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Conseil d’Etat, 13 avril 2018, n°397047

 Par cet arrêt du 13 avril 2018, le Conseil d’état confirme que l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un bien du domaine public n’était pas soumise à autorisation préalable et à redevance avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016.

En l’espèce, en 2010, la société Les Brasseries Kronenbourg SAS a fait réaliser des photographies du château de Chambord, en vue du lancement d’une campagne annuelle de publicité pour la bière « 1664 ».

L’établissement public du domaine national de Chambord soutenait que l’utilisation de l’image du château constituait une utilisation du domaine public, justifiant selon lui le versement d’une contrepartie financière, sur le fondement de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Cette disposition soumet « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (…) au paiement d’une redevance ».

Les parties n’étant parvenues à aucun accord financier quant au montant de la redevance due, le domaine national de Chambord avait transmis deux états de sommes qu’il estimait dues.

La société Les Brasseries Kronenbourg SAS, contestant le bienfondé de ces créances, avait alors saisi le Tribunal administratif d’Orléans qui, par un jugement du 6 mars 2012, a annulé ces titres exécutoires émis par le domaine national de Chambord.

Cette décision a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Nantes, qui dans un arrêt du 16 décembre 2015, a pareillement estimé que les titres exécutoires émis par le domaine national de Chambord n’étaient pas juridiquement fondés, l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvant s’appliquer en l’absence d’usage privatif de son domaine public.

Dans son arrêt du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat confirme que « l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous ».

En l’espèce, les brasseries Kronenbourg n’ayant pas, pour réaliser ces prises de vue, fait un usage privatif du domaine public, et l’exploitation commerciale de ces prises de vue ne constituant pas une utilisation privative du domaine public, le domaine national de Chambord ne pouvait, sur le fondement de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, réclamer le paiement d’une contrepartie financière.

Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a introduit un article L.621-42 dans le code du patrimoine, qui prévoit désormais la possibilité pour les gestionnaires des domaines nationaux de soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent ces domaines.

Le domaine de Chambord, qui a été défini comme domaine national par le décret du 2 mai 2017,  pourra donc, à l’avenir, contrôler toute exploitation commerciale de l’image de son domaine, et, le ces échéant, conditionner celle-ci au versement d’une contrepartie financière.

Les faits reprochés à la société Les Brasseries Kronenbourg SAS étaient en l’espèce antérieurs à l’entrée en vigueur de ce nouveau texte ; le Conseil d’Etat décide en conséquence que le gestionnaire du bien « ne tenait d’aucun texte ni d’aucun principe le droit de soumettre à autorisation préalable l’utilisation à des fins commerciales de l’image du château ».

L’utilisation de l’image du domaine de Chambord ne pouvait donc être constitutif d’une faute, sauf, admet le Conseil d’Etat, à démontrer (ce qui n’était pas soutenu) que l’utilisation de cette image aurait causé un trouble anormal, dans les conditions définies par la jurisprudence de la Cour de cassation.

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