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Distribution sélective

Nous avions fait écho de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 octobre 2011 rendu suite à une question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Paris (voir la Lettre économique n° 117). La CJUE avait considéré que l’interdiction faite par Pierre Fabre aux distributeurs sélectifs de revendre ses produits sur Internet, constituait une restriction de concurrence par objet, sauf à être objectivement justifiée.

Dans une autre affaire, Pierre Fabre avait retiré son agrément à l’un de ses distributeurs sélectifs, au motif que ce dernier distribuait ses produits par correspondance auprès de collectivités et comités d’entreprises. Le Tribunal de commerce et la Cour d’appel de Toulouse avaient considéré que ce mode de distribution entrait en violation avec des dispositions du contrat Pierre Fabre (et notamment la clause imposant au distributeur de commercialiser les produits aux utilisateurs finals dans le point de vente agréé), contrat qui ne comportait par ailleurs pas de clause « noire » au sens du droit des ententes. Ces juridictions avaient donc considéré que le retrait d’agrément était fondé.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Constatant dans un arrêt du 20 mars 2012 que la Cour d’appel aurait dû rechercher si les clauses du contrat invoquées par Pierre Fabre avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals, elle casse l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.

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