Le déséquilibre significatif ne s’applique pas de façon rétroactive
La Commission d’examen des pratiques commerciales (« CEPC ») a rendu le 10 avril 2012 un avis sur l’application dans le temps de la notion de déséquilibre significatif.
Elle avait été saisie par le Tribunal de commerce de Paris, auquel il était demandé dans le cadre d’un litige de se prononcer sur le point de savoir si les dispositions d’un contrat de licence d’exploitation d’un site internet étaient conformes à l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce, et notamment s’il existait un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties du fait de la rémunération demandée à l’une des parties au contrat.
Relevant que le contrat avait été conclu en octobre 2007 et que l’article L442-6-I-2° tel qu’issu de la Loi de modernisation de l’économie était applicable depuis le 6 août 2008, la CEPC estime qu’il n’est pas possible de faire application de la notion de déséquilibre significatif pour les contrats conclus avant cette date, en raison du caractère non-rétroactif de la loi.