La Cour de cassation a rendu une décision inédite autorisant le juge des référés a ordonner la rupture du contrat de travail dans le cadre de ses pouvoirs prévus par l’article R 1455-7 du Code du travail.
Comme tout PDV, le nombre de salariés autorisés à quitter la société moyennant un accompagnement financier et social est contingenté. Pour départager les candidatures, le plan prévoyait différents critères et notamment des critères de nature professionnelle et de nature personnelle (ex : charges de familles).
Informée que sa candidature avait été écartée au profit d’un collègue, une salariée a saisi le Conseil de prud’hommes en la forme des référés. Elle réclamait au juge prud’homal d’ordonner, sous astreinte, à la Société SFR, de procéder à la rupture de son contrat.
S’il était admis que le juge prud’homal pouvait condamner un employeur à verser à un salarié dont la candidature avait été écartée à tort, les indemnités prévues par un PDV (Cass. Soc. 11 octobre 2005, 03-44985), c’est à notre connaissance la première fois qu’un juge peut prononcer, en cause de référé, la rupture d’un contrat.
La jurisprudence autorise certes, dans des hypothèses proches, le juge prud’homal a prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ou à requalifier une prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la question était posée de savoir si le juge des référés pouvait considérer que la rupture du contrat était une obligation dont l’exécution n’était pas sérieusement contestable et qu’elle pouvait être ordonnée sur le fondement de l’article R 1455-7 du Code du travail.
Les juges du fond ont répondu par l’affirmative considérant que la salariée remplissait d’évidence les conditions pour être éligible au départ volontaire et qu’il n’y avait aucun doute sur le caractère contestable de la décision d’écarter sa candidature.
La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des référés et la Société SFR a formé un pourvoi.
La Société faisait surtout valoir que le juge avait outrepassé ses pouvoirs en ordonnance une mesure qui avait un caractère définitif. La critique était pertinente puisqu’on pouvait s’interroger sur les conséquences d’une rupture ordonnée par le juge des référés et qui serait annulée par le juge du fond !
La Cour de cassation n’a pas retenu l’argument et a validé la mesure ordonnée.
On peut donc s’interroger sur le sort qui serait réservé à un salarié qui aurait retrouvé un emploi ou qui aurait liquidé ses droits à allocation de chômage. La jurisprudence n’apporte pas de réponse pour le moment.
Khalil MIHOUBI
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