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L’année 2022 débute en apportant des précisions utiles en matière de déséquilibre significatif.
- La précision quant à la possibilité pour une entreprise d’être complice d’un déséquilibre significatif
Dans un arrêt rendu le 5 janvier 2022, la cour d’appel de Paris retient qu’une entreprise, qui n’est pas en relation directe avec la victime d’un déséquilibre significatif, peut se rendre complice ou participer à la violation des dispositions de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.
En l’espèce, il était question d’un montage contractuel par lequel une entreprise proposait à des clients professionnels de créer un site Internet et de leur mettre à disposition, ce qui impliquait la signature d’un contrat dit d’abonnement de site internet ainsi qu’un contrat de licence d’exploitation. Ce dernier contrat était ensuite cédé à un loueur financier qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par les clients.
L’entreprise a été assignée sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce du fait d’une technique de vente consistant à faire signer un contrat à la première et unique visite des commerciaux. Le loueur financier a, quant à lui, été assigné en intervention forcée.
Si le loueur financier ne peut être considéré comme partenaire commercial du client final, victime du déséquilibre significatif, la Cour indique qu’il peut tout de même engager sa responsabilité sur ce fondement s’il a aidé à adopter un comportement contraire à cet article (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
Même si le déséquilibre significatif n’est pas retenu faute d’une soumission ou d’une tentative de soumission, il ne peut être exclu qu’une entreprise engage sa responsabilité à ce titre alors même qu’elle n’est pas considérée comme partenaire commercial du client final.
Cette position, qui – à notre connaissance – est pour la première fois affirmée par la jurisprudence, invite à la prudence la plus totale.
- La précision quant à l’articulation des différents textes sanctionnant le déséquilibre significatif
La coexistence des articles relatifs au déséquilibre significatif (i.e., articles 1171 du code civil et L. 442-1, I, 2° du code de commerce) pose inévitablement la question de leur articulation.
Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2021, la Cour de cassation se prononce expressément sur cette problématique en considérant, de manière assez prévisible, que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre professionnels, dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.
Tel est le cas, par exemple, des contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. Et pour cause : la jurisprudence considère que l’article 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles leur sont applicables de sorte que, pour ces opérations, le législateur n’a pas étendu l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.