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Cass. Ass.Plén. 15 février 2013

Un doute planait depuis quelque temps sur le souhait de distinguer les règles applicables en matière de droit de la presse au procès civil et au procès pénal.


Un arrêt du 8 avril 2010 de la 1ère Chambre civile avait, notamment, retenu l’attention en s’interrogeant sur l’exigence de qualification des faits édictée par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et le souhait de la faire tomber dans les procès civils de presse [voir Netcom avril 2010].

Cette même question est soumise à l’Assemblé plénière. L’assignation avait été déclarée nulle par les juridictions de fond au motif que n’étaient pas distinguées dans les passages poursuivis les qualifications d’injure et de diffamation.

Le moyen soumis à l’Assemblé plénière s’articule en trois branches. Selon la première, les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’exigent pas qu’il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations dès lors qu’en présence de propos échelonnés sur la toile et liés par un même dessein, la citation articulait suffisamment les propos poursuivis et précisait les qualifications requises sans pouvoir être déclarée imprécise. Selon la seconde branche, la régularité de l’acte introductif d’instance en matière de presse, s’apprécie de manière distributive sous le rapport de la précision des faits et de leur qualification ; dès lors la double qualification retenue pour certaines imputations ne peut justifier la nullité de l’assignation dans son ensemble sans établir que l’imprécision prétendue de certains griefs affecterait également les nombreux autres griefs articulés par les requérants. Enfin, le grief d’imprécision serait déduit de motifs inopérants dès lors que les imputations retenues comme identiques par la Cour sous des qualifications différentes, procèdent elles mêmes d’itérations distinctes par leur date et leur contexte.

L’Assemblée plénière, par un attendu d’une grande clarté, met fin aux velléités de distinction des règles procédurales applicables en matière de procès de presse qu’il soit porté devant les juridictions civiles ou pénales.

Ainsi, elle précise que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit à peine de nullité préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable.

Dés lors, est nulle une assignation retenant pour le même fait, la double qualification d’injure et de diffamation.

Au cas d’espèce, la Cour énonce que des propos identiques ou quasi identiques figurant pour certains dans des commentaires publiés, certes, à des dates distinctes, se trouvaient néanmoins poursuivis sous deux qualifications différentes, de sorte que ce cumul de qualifications était de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à la défense rendant nulle l’assignation dans son entier.

Armelle FOURLON

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