Cette décision concerne la responsabilité financière du producteur d’une œuvre audiovisuelle.
En l’espèce, RFO avait chargé un producteur de la production exécutive de 15 émissions de type Talk-show qui devait être consacrées à la Polynésie française et tournées sur place.
Le producteur français se rapproche d’un producteur tahitien et évoque la possibilité d’une coproduction en évoquant la logistique, la coordination technique et le financement de l’opération, sans pour autant parvenir à un accord. Il confirme néanmoins l’organisation du tournage et organise l’arrivée des équipes.
Postérieurement au début du tournage, RFO signe un contrat de production exécutive dans lequel le prix par émission est fixé à 2 000 euros, alors que les budgets prévisionnels échangés entre les deux producteurs avaient atteint jusqu’à 370 000 euros.
Lors de la diffusion de l’émission, le producteur tahitien n’est pas mentionné dans les crédits et décide de réclamer à RFO le paiement des sommes dues. Il engage par la suite, en parallèle, une action en contrefaçon.
Le Tribunal de Commerce se déclare incompétent sur la contrefaçon au profit du TGI de Paris. Concernant la créance, il considère que le producteur français qui avait, entretemps, déposé le bilan avait tacitement donné au producteur tahitien un mandat de producteur exécutif et qu’il était donc tenu de rembourser les dépenses engagées. Concernant RFO, les magistrats considèrent qu’aucun engagement de leur part n’avait été pris et que la chaîne restait maîtresse des prix auxquels elle achète ses émissions.
En appel, c’est sur le fondement délictuel que le producteur tahitien recherche la responsabilité de RFO. La Cour d’Appel de Versailles retient que, compte tenu des éléments de faits, la responsabilité de la dissimulation du contrat est imputable au producteur français et non à RFO et que rien ne démontrait que cette dernière, simple diffuseur, s’était engagée à assumer la charge financière de la production.
La Cour de cassation ne suit pas cette logique et retient qu’il résulte des constatations de la Cour d’Appel que RFO avait chargé le producteur français de la fabrication des émissions en cause en tant que producteur exécutif moyennant des caractéristiques précisément définies et moyennant une rémunération fixe ; il en résultait, selon la Cour, que RFO participait en qualité de producteur au risque de la création de l’œuvre.
L’on retiendra donc que l’engagement d’un producteur exécutif ne dégage pas le producteur de ses responsabilités et qu’il est tenu d’assumer les engagements pris par ce producteur exécutif.
Mathilde BRIE