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CA Versailles, Ch 15, 5 septembre 2012, n° 11/02131

La Cour d’Appel de Versailles a infirmé le jugement ayant requalifié en CDI, la relation de travail formalisée par plusieurs contrats à durée déterminée d’usage successifs, établis entre une société productrice d’une émission télévisée consacrée à la décoration intérieure et une salariée en charge de la décoration comme accessoiriste.

Pour ce faire, la Cour après avoir exposé les arguments de chacune des parties, rappelle que l’audiovisuel est effectivement un des secteurs visé par l’article D 1242-1 du Code du travail mais que cet article doit s’articuler avec l’exigence figurant à l’article L 1242-2 3° du Code qui prévoit que cet usage constant résulte de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de l’emploi.

Recherchant si l’utilisation pendant la période considérée de 13 mois, de CDD d’usage, était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de décoratrice occupé par la salariée, la Cour conclut que le métier de décorateur, architecte est expressément mentionné dans l’accord national professionnel interbranche comme étant une fonction pour laquelle il est d’usage constant de recourir à l’intermittence, que l’émission en cause n’est pas une œuvre de fiction, que l’état objectif de l’activité spécifique de la salariée témoigne de compétences techniques et artistiques attachées à ce métier de l’audiovisuel qui légitiment le recours à l’intermittence et qu’il pèse sur la production des incertitudes par rapport à la pérennité de l’émission (nombre aléatoire d’émissions programmées chaque saison et durée de présentation). Au regard des pièces produites au débat, la Cour considère que l’emploi avait  donc une nature temporaire soulignant également que le concours de la salariée n’était pas permanent du fait d’une discontinuité entre ses différents contrats de travail et de périodes d’inactivité.

La Cour relève, au surplus, que la salariée exerçait des fonctions exclusivement artistiques et non techniques, n’était pas liée par une clause d’exclusivité et pouvait donc se livrer à l’exercice de son activité commerciale en qualité de gérante de sa société (la salariée disposait en parallèle d’une société dédiée à la décoration qui avait, avant cette collaboration salariée, entretenu des relations commerciales avec la société productrice).

En conclusion, le recours au CDDU est justifié par des raisons objectives, une activité artistique ne pouvant être par nature que temporaire, s’agissant d’une société de production audiovisuelle. La salariée évoquait le champ plus large de ses activités (recherche de partenaires, de produits, supervision de l’équipe intervenant dans la réfection d’une maison entière en une semaine). La Cour note qu’il n’entre pas dans l’activité normale et permanente d’une société de production d’employer des décoratrices en vue de rechercher des partenaires et des produits et de superviser l’équipe amenée à refaire entièrement une maison en une semaine, ce concept audiovisuel étant unique, quelle que soit la longévité de l’émission.

Le jugement étant infirmé, la salariée est condamnée à reverser les sommes allouées au titre de la requalification.

Armelle FOURLON

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