L’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion constitue un principe fondamental encadrant la liberté de communication au public et plus généralement le fonctionnement de toute société démocratique comme cela a été consacré par le Conseil constitutionnel.
En effet, ce principe a vocation à permettre aux auditeurs ou téléspectateurs de disposer d’une information politique diversifiée leur permettant d’exercer leur liberté d’opinion mais aussi leurs choix en leur qualité d’électeurs.
Pour garantir le respect du pluralisme par les services de télévision et de radio, le CSA recense et communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement les relevés de temps de parole des différentes personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes, afin de contrôler l’équilibre de la représentation médiatique des différentes factions.
Aussi, les éditeurs de service sont assujettis au respect d’un certain nombre d’obligations dont le régime varie en fonction de l’actualité électorale.
(i) En dehors des périodes électorales, les services de télévision et de radio doivent assurer sur leurs antennes un partage légitime du temps de parole entre le Président de la République, les interventions des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et les interventions des personnalités appartenant à l’opposition parlementaire. Il est à noter que suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 2009, les radiodiffuseurs doivent uniquement prendre en compte les discours du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique national.
En tout état de cause, le temps d’intervention des personnalités appartenant à l’opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d’intervention résultant du cumul des interventions du Président de la République et de la majorité parlementaire.
Bien que le respect du pluralisme soit apprécié par le CSA selon un calendrier permettant de lisser les effets de l’actualité (contrôle trimestriel ou semestriel selon la nature des programmes concernés), le CSA a néanmoins adressé le 18 octobre 2011 des mises en demeure à trois chaînes d’information en continue et deux radios généralistes pour avoir « surreprésenté » de façon manifeste sur leurs antennes respectives l’opposition parlementaire à la suite de l’importante couverture audiovisuelle consacrée aux primaires du PS et à la procédure judiciaire introduite à l’encontre de l’un de ses représentants.
(ii) Pendant les périodes électorales, le CSA (i) adopte et adresse une recommandation aux éditeurs de services de radio et de télévision, (ii) fixe les règles concernant les conditions de production des émissions officielles relatives aux campagnes électorales et (iii) veille au principe d’égalité entre les candidats pendant la campagne officielle.
Dans le cadre de cette mission et en vue de l’élection présidentielle de 2012, le CSA a adopté une recommandation spéciale qui constitue le cadre juridique applicable à la couverture audiovisuelle de la campagne électorale à venir et complète la délibération générale permanente du 4 janvier 2011 relative au pluralisme politique en période électorale.
Cette recommandation est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et tend à assouplir et simplifier les précédentes règles édictées pour les présidentielles de 2007. Elle distingue trois périodes successives correspondant aux différentes phases de la campagne électorale :
– Du 1er janvier au 19 mars 2012 (veille du jour de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel) : les éditeurs doivent veiller à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne. Le principe d’équité s’apprécie au regard de la représentativité du candidat se mesurant notamment par rapport aux sondages ou aux résultats obtenus par le candidat ou sa formation politique au cours des dernières élections et de son implication effective dans la campagne. L’équité doit être respectée à la fois pour le temps de parole et le temps d’antenne (c’est-à-dire le temps éditorial consacré à un candidat et à ses soutiens, y compris son temps de parole).
– Du 20 mars au 9 avril 2012 : les éditeurs doivent veiller à garantir entre les candidats habilités et leurs soutiens, d’une part, le principe d’égalité des temps de parole et, d’autre part, le principe d’équité des temps d’antenne ;
– Du 9 avril au 6 mai 2012 : les éditeurs doivent veiller à garantir aux deux candidats et leurs soutiens une parfaite égalité pour leur temps de parole et leur temps d’antenne respectifs et ce dans des conditions de programmation comparables.
Il est à noter que les propos critiques tenus à l’encontre d’un candidat sont uniquement comptabilisés si leur auteur soutient explicitement un autre candidat. Ces interventions sont alors incluses dans le temps de parole de cet autre candidat. S’agissant des propos humoristiques, des imitations, des détournements ou autres montages d’interviews, le CSA a précisé que ces derniers n’étaient pas comptabilisés tout en rappelant que « ces présentations doivent être exposées dans un souci constant de mesure ».
Les services de télévision et de radio devront fournir à la demande du CSA les relevés de temps d’antenne et temps de parole, cette transmission étant obligatoire et à date fixe pour les principaux médias audiovisuels d’information.
Malgré une volonté affichée d’assouplir les modalités d’application des règles du pluralisme, le CSA entend exercer un contrôle vigilant sur le respect de ces règles par les différents médias. La capacité de contrôle du Conseil est garantie par l’existence d’une cellule d’observateurs qui recense directement les temps de parole et d’antenne aux fins de comparaison avec les données transmises par les éditeurs.
Rappelons que les règles relatives au pluralisme s’imposent à tous les services de télévision et de radio mais ne s’appliquent pas aux sites internet, sauf lorsqu’il s’agit des sites internet des radios et des télévisions.
En revanche, s’agissant du respect des dispositions du code électoral relatives à l’interdiction de (i) diffusion de messages de propagande électorale la veille du scrutin et de (ii) l’annonce des résultats avant 20h le soir du scrutin, ces dispositions s’appliquent à tous les services de communication électronique, en ce compris les sites internet. A cet égard, le CSA a d’ores et déjà annoncé que tout manquement à ces règles serait systématiquement sanctionné (3.750 euros d’amende par infraction constatée). Ainsi, la publication des résultats avant l’heure officielle notamment sur les réseaux sociaux devrait être strictement contrôlée.
Sabine DELOGES