CA Paris, 2e Ch., Pôle 6, 10 décembre 2020
Un groupe de musicien a saisi le conseil des prud’hommes en requalification de l’engagement conclu oralement avec un bar restaurant (le Chalet des îles) pour l’organisation de plusieurs représentations. Les parties s’étaient entendues oralement sur le versement d’un cachet de 50 euros par représentation et par membre du groupe. A l’issue des représentations et au moment du paiement, un désaccord est survenu entre les parties.
Les conditions d’engagement d’un artiste-interprète sont encadrées par le code du travail.
L’article L.7121-3 du code du travail pose une présomption simple de salariat. En vertu de cet article, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption ne doit être écartée que si l’activité en cause impose à l’artiste une inscription au registre du commerce (notamment les artistes ayant adhéré au statut d’autoentrepreneur).[1]
En l’espèce, l’ensemble des conditions posées par l’article L.7121-3 trouvent application. Le seul point tangent tient à l’applicabilité de cette disposition à une entreprise qui n’a pas pour objet l’organisation de spectacle.
En effet, si l’article L.7121-3 dispose que cette présomption a vocation à s’appliquer à l’égard de toute personne qui viendrait à engager un artiste, la jurisprudence a eu tendance à limiter la portée de cette disposition.
Ainsi, dans un arrêt du 3 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation était venue préciser que la présomption de contrat de travail de l’article L.7121-3 du code du travail n’avait vocation à s’appliquer qu’entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. [2]
Un débat jurisprudentiel s’est ensuite tenu sur la notion d’organisateur de spectacle. Par organisateur de spectacle la Cour de cassation visait-elle toute entreprise qui a l’initiative de la création d’un événement ou bien les entreprises répondant au régime réglementé de l’entrepreneur de spectacle ?
Par un arrêt du 18 novembre 2015, la sixième chambre de la Cour d’appel de Paris a considéré que la société dont l’activité est le transport de personne qui engage des artistes pour la fourniture d’une animation aux passagers ne répond pas à la qualification d’organisateur de spectacle. [3] La Cour d’appel de Paris s’était alors livrée à une appréciation restrictive de l’arrêt de principe de la Cour de cassation en excluant du champ d’application de la présomption de salariat toute personne donc l’activité principale n’est pas l’organisation de spectacles. [4]
La deuxième chambre de la Cour d’appel de Paris, dans le présent arrêt du 10 décembre 2020 s’oppose à l’interprétation de l’arrêt précédent. En effet, la Cour d’appel revient à une appréciation plus large de l’attendu de principe posé par la Cour de cassation dans sa décision du 3 octobre 2007.
A ce titre, la Cour d’appel affirme que le fait que le Chalet des îles ait pour activité principale un service de bar et de restauration et n’ait pas la qualité d’entrepreneur de spectacle à titre accessoire sont des moyens insuffisants pour écarter la présomption de salariat. En dépit de l’activité de l’entreprise, il n’en reste pas moins que le Chalet des îles a effectivement engagé les artistes pour organiser plusieurs concerts. Pour la Cour d’appel, ce seul fait est suffisant à faire jouer la présomption de salariat de l’article L.7121-3 du code du travail.
Une fois la présomption de salariat caractérisée, il convient d’analyser les conséquences de la requalification de cet engagement par la Cour d’appel.
En effet, la Cour d’appel a prononcé la requalification de l’engagement du groupe de musique pour quatre représentations en contrat de travail à durée indéterminée. Une telle requalification est lourde de conséquences par rapport à l’engagement initial pour quatre représentations.
Cette requalification en contrat de travail à durée indéterminée est imposée en l’espèce par la rigueur de l’article L. 1245-1du code du travail. En vertu de cet article, est réputé être à durée indéterminée tout contrat de travail qui ne fait pas l’objet d’un écrit respectant les mentions obligatoires de l’article L.1242-12 du code du travail. Ici, l’engagement des artistes pour quatre représentations n’avait pas été constaté par écrit de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée paraissait inévitable.
Ainsi, la prudence s’impose lors de l’engagement d’artistes-interprètes et ce quelle que soit l’activité principale de l’organisateur du spectacle.
Manon Chastel