Le terme du CDD d’usage
Une société de production audiovisuelle peut se réserver le droit de mettre fin à tout moment à un CDD d’usage conclu avec un artiste interprète dès lors qu’est supprimé de la série le personnage interprété par ce dernier.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles témoigne une nouvelle fois de la spécificité du CDD d’usage.
Le CDD d’usage est notamment régi par les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail qui prévoient que dans les secteurs d’activités définis par décret ou par voie de conventions ou d’accords collectifs étendus, certains emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce un artiste interprète avait conclu en 2004 avec une société de production audiovisuelle un contrat de travail à durée et objet déterminés dit « d’usage » assorti d’un terme imprécis ayant pour objet l’interprétation d’un rôle dans le cadre d’une série télévisée.
Ce contrat précisait entre autres (i) l’impossibilité pour le producteur de prévoir un terme précis à son engagement au jour de la signature du contrat, et une durée minimale d’engagement calculée en fonction d’un planning prévisionnel se limitant à un certain nombre d’épisodes et (ii) la possibilité pour le producteur de décider à tout moment de supprimer le rôle de l’artiste interprète dans le cadre de l’écriture des épisodes suivants (cette décision étant liée à celle du diffuseur pour des raisons d’exigence artistique ou d’audimat).
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de tels contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En l’espèce la cour d’appel de Paris estime que le recours au CDD d’usage était justifié dans la mesure où, dans le secteur de l’audiovisuel, il est d’usage constant de recourir pour les rôles d’artiste- interprète à ce type de contrat qui par ailleurs, ne doit pas nécessairement être assorti d’un terme précis.
En conséquence, la possibilité de mettre un terme au contrat pour des raisons qui ne relèvent pas exclusivement du producteur n’est pas considérée comme une clause illicite de résiliation. La suppression du personnage joué par le comédien dans la série peut donc constituer le terme du contrat.
Il conviendra d’observer si cette approche est reprise dans d’autres instances car cette décision, très favorable aux producteurs, permet de lier la durée d’engagement des collaborateurs d’une production à la décision du diffuseur.
Lysa HALIMI