L’encadrement de la communication des données d’identification détenues par les hébergeurs
TJ Paris, ordonnance de référé du 11 août 2023
La société irlandaise LinkedIn Ireland Unlimited Company (ci-après dénommée « LinkedIn ») a été assignée en référé près du tribunal judiciaire de Paris aux fins de communiquer les données permettant d’obtenir l’identification de titulaires de comptes ayant publié sous pseudonyme des messages susceptibles d’être qualifiés de « cyberharcèlement » à l’encontre d’un cadre d’une société utilisant ce réseau social dans le cadre de son activité professionnelle.
En premier lieu, le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur sa compétence et a rappelé qu’un défendeur peut être attrait devant la juridiction du lieu du fait dommageable en matière délictuelle en application de l’article 46 du Code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1 bis. Le tribunal souligne que, lorsqu’il s’agit de publications réalisées sur internet, le fait dommageables se produit en tous lieux où les informations sont mises à disposition du public. En l’espèce, le contenu litigieux étant accessible sur le territoire français, le tribunal a reconnu sa compétence.
Dans un second temps, le tribunal s’est interrogé sur le motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée et a précisé que le demandeur doit « justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec ». Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier les chances de succès de l’action pénale pour les besoins de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l’espèce, après analyse du contenu litigieux, le tribunal a considéré que le caractère réitéré de l’envoi de messages et la répercussion sur l’état de santé du demandeur rendaient crédibles les affirmations et démontraient que le litige potentiel n’était pas manifestement voué à l’échec.
Retenant ainsi que le demandeur justifiait d’un motif légitime, le tribunal a précisé dans quelle mesure la société LinkedIn devait communiquer les données permettant d’identifier les titulaires des comptes. A cet égard, il a été rappelé que la société LinkedIn propose ses services aux personnes physiques et morales situées en France et qu’elle est donc soumise à la législation française. Par ailleurs, le tribunal retient que la société est hébergeur des messages publiés publiquement ou en privé au sens de la LCEN et qu’en cette qualité elle est astreinte à l’obligation de conservation des données d’identification, notamment pour les besoins de procédures pénales sur le fondement de l’article L.34-1 du Code des postes et des communication électroniques.
En conséquence, dans la mesure où les faits litigieux sont susceptibles d’être qualifiés d’infraction pénale punie par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, le tribunal a considéré que la mesure sollicitée est proportionnée à l’atteinte alléguée et a donc fait droit à la demande de communication des données.