Saisie par la société Avantage, l’Adlc avait, dans une décision n°05-D-66 du 7 décembre 2005, sanctionné les fabricants de produits d’électronique grand public Philips, Sony et Panasonic pour des pratiques d’ententes sur les prix avec leurs distributeurs. Elle leur avait, à ce titre, infligé une amende totale de 34,4 millions d’euros.
L’Adlc avait notamment fondé sa décision sur plusieurs enregistrements sonores de conversations réalisés par la société Avantage que celle-ci avait versés aux débats.
Dans cette affaire, qui avait déjà donné lieu à deux arrêts d’appel et un arrêt de cassation, la Cour de cassation avait rappelé le 7 janvier 2011 que « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production au titre de preuve » et renvoyé les parties et la cause devant la Cour d’appel de Paris autrement formé.
Faisant une exacte application de ce principe, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 16 février 2012, décidé d’écarter des débats l’ensemble des enregistrements litigieux ainsi que les procès-verbaux d’audition des personnes visées par les enregistrements déloyaux « dès lors qu’il ne peut être exclu que les questions posées aux personnes interrogées et les réponses faites aient pu, directement ou indirectement, être influencées par les propos enregistrés et ainsi pu conduire au recueil d’éléments de preuve ne pouvant de manière certaine être qualifiés de neutres ».
La Cour d’appel a en conséquence annulé la décision de l’Adlc n°05-D-66.
Elle a toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre définitivement fin aux poursuites exercées et a déclaré qu’elle « statuera au fond en l’état du dossier, expurgé des éléments viciés pour non respect de l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve ». En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi de l’examen de cette affaire à l’Autorité de la concurrence pour poursuite de l’instruction.
Dans cette affaire, qui avait déjà donné lieu à deux arrêts d’appel et un arrêt de cassation, la Cour de cassation avait rappelé le 7 janvier 2011 que « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production au titre de preuve » et renvoyé les parties et la cause devant la Cour d’appel de Paris autrement formé.
Faisant une exacte application de ce principe, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 16 février 2012, décidé d’écarter des débats l’ensemble des enregistrements litigieux ainsi que les procès-verbaux d’audition des personnes visées par les enregistrements déloyaux « dès lors qu’il ne peut être exclu que les questions posées aux personnes interrogées et les réponses faites aient pu, directement ou indirectement, être influencées par les propos enregistrés et ainsi pu conduire au recueil d’éléments de preuve ne pouvant de manière certaine être qualifiés de neutres ».
La Cour d’appel a en conséquence annulé la décision de l’Adlc n°05-D-66.
Elle a toutefois estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre définitivement fin aux poursuites exercées et a déclaré qu’elle « statuera au fond en l’état du dossier, expurgé des éléments viciés pour non respect de l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve ». En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi de l’examen de cette affaire à l’Autorité de la concurrence pour poursuite de l’instruction.