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CA Paris, Pôle 5, Ch. 5, 26 juin 2014

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris revient sur le rôle du juge dans l’interprétation des contrats en rappelant que son intervention se limite à préciser l’intention commune des parties en cas de lacune ou d’ambiguïté de ses clauses.

En l’espèce, un contrat d’achat de droits de diffusion portant sur un documentaire avait été conclu entre une société de production et un diffuseur autorisant la chaîne à procéder à titre exclusif à deux multidiffusions sur le territoire français pendant 3 ans.

Quelques mois après la signature du contrat, la société de production avait interrogé le diffuseur sur le calendrier de programmation du documentaire puis, faute de diffusion, le producteur ainsi que la réalisatrice du documentaire ont assigné la chaîne afin que soit prononcée la résiliation du contrat de diffusion aux torts de celle-ci.

Après avoir été déboutées en première instance, la société de production et la réalisatrice ont interjeté appel pour statuer sur l’objet du contrat d’achat et constater l’absence d’exécution de bonne foi par le diffuseur. La réalisatrice invoquait également une perte financière liée à la non-perception de ses droits auprès de la SCAM compte tenu de la non-diffusion du programme sur une chaîne de télévision ainsi qu’un préjudice moral résultant de « la privation illégitime d’audience » au cours de la période d’exclusivité consentie
.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes ont soutenaient que le contrat d’achat de droits impliquait l’obligation pour le diffuseur « de mettre en œuvre tous les moyens propres à assurer la diffusion de l’œuvre à l’intérieur du délai contractuel » et qu’à ce titre « la commune intention des parties était d’assurer la diffusion du documentaire et que le caractère incomplet du contrat suffit à justifier l’interprétation de cette volonté des parties ».

En réponse, la cour d’appel de Paris a retenu que les termes et l’objet du contrat conclu entre le producteur et la chaîne étaient précis et clairs. Dès lors et dans la mesure où le contrat ne comportait aucune disposition expresse en ce sens, la chaîne n’avait aucune obligation de diffuser le documentaire. La cour rappelle à cet égard qu’elle « ne saurait ajouter au contrat une obligation non prévue sous le prétexte d’une interprétation de la volonté commune des parties qui ne se justifie ni par le caractère obscur ou ambigu des clauses du contrat qui sont parfaitement claires ni par son caractère incomplet qui ne ressort pas de son analyse ».

Les juges ajoutent que si la société de production et la réalisatrice avaient « l’intention que la diffusion de ce [documentaire] ne soit pas laissée à la libre disposition du diffuseur elles auraient dû faire insérer une disposition comprenant une telle obligation ».

En dernier lieu, les juges écartent les griefs invoqués par la réalisatrice et retiennent que l’exclusivité accordée avait un champ limité en termes de territoires (France, les DOM-TOM, Monaco et Andorre) et de durée (3 ans), lui permettant d’exploiter librement son documentaire, y compris dans sa version francophone, à l’étranger puis de nouveau en France à l’issue de la période d’exclusivité, ne la privant pas ainsi d’audience.

Cette décision rappelle ainsi que les ayants-droit doivent formaliser et aménager de façon expresse et précise les engagements de diffusion qu’ils souhaitent stipuler dans les contrats d’achat de droits, lesquels sont généralement proposés par les diffuseurs sous forme de contrat type. En tout état de cause, dans le silence du contrat, les auteurs ne sauraient imposer aux chaînes de télévision la programmation de leurs œuvres audiovisuelles, ces dernières gardant seules la maîtrise éditoriale de leur antenne.

Sabine DELOGES

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