1ère Ch. civ, Cour de cassation, 16 juin 2021 n°19-21-663
La première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision en date du 16 juin 2021 a adopté une position claire sur les droits voisins que détient le producteur d’une œuvre audiovisuelle sur les rushs de cette œuvre.
Une université parisienne s’était rapprochée d’un producteur audiovisuel afin de produire un documentaire sur la théorie de la relativité d’Albert Einstein.
Le producteur a conclu deux contrats : d’une part, un contrat de cession de droits d’auteurs avec le réalisateur du documentaire qui prévoyait que ni le réalisateur, ni le producteur ne pourraient exploiter les rushes non montés, sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties ; d’autre part, un contrat de cession des droits d’exploitation aux termes duquel, le producteur cédait à titre non exclusif à l’université, en contrepartie du financement apporté par cette dernière, les droits d’exploitation non commerciale pour une durée illimitée sur tous supports en vue de la représentation du film dans le cadre de ses activités d’enseignement et de recherche.
Le producteur a découvert que des vidéogrammes, en l’espèce des DVD, édités et distribués par l’université, reproduisaient sans son autorisation le film ainsi que des éléments des rushs issus du tournage, non montés dans la version définitive du film.
Le producteur a alors assigné l’université en contrefaçon de droits d’auteur, responsabilité contractuelle, concurrence déloyale et parasitisme.
La Cour d’appel avait déclaré le producteur irrecevable à agir en contrefaçon au titre des prises de vue non montées du tournage du documentaire. La Cour retenait qu’il ne disposait pas de l’autorisation du réalisateur pour utiliser ou exploiter les rushs et estimait ainsi que le producteur d’un vidéogramme ne pouvait détenir plus de droits que le producteur de l’œuvre sur des épreuves de tournage non montées.
Dans son pourvoi, le producteur, aux termes de l’article L215-1 du Code de la propriété intellectuelle, relève au contraire que « les épreuves de tournage non montées d’un film, ou rushs, constituent au sens de ce texte un vidéogramme, et, qu’indépendamment de toute cession des droits des auteurs sur l’œuvre audiovisuelle que ces rushs peuvent constituer, le producteur du vidéogramme, c’est-à-dire de leur épreuve ou première fixation, est en droit d’en interdire toute reproduction, mise à disposition du public, par la vente, l’échange ou le louage ».
La Cour de cassation suit cette argumentation et décide que le producteur est titulaire de droits voisins sur les rushs. Elle retient donc que la Cour d’appel a méconnu les droits voisins dont le producteur disposait sur lesdits rushs et les a confondus avec les droits d’auteurs dont ils pouvaient par ailleurs faire l’objet. Il est donc question ici d’un droit autonome.
En outre, sur la responsabilité contractuelle, la Cour de cassation retient que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’université n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat en exploitant les rushs sans l’autorisation du producteur. L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.
Victoire LEANDRI