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Les « bouillons cube » ne permettent pas d’identifier Nestlé

  6 décembre 2012janvier 30th, 2018Aucun commentaire
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Le 19 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement déboutant Nestlé de l’intégralité de ses demandes à l’encontre d’Unilever concernant des publicités en faveur de son produit « Marmite de bouillon ».

Nestlé estimait que les publicités diffusées par Unilever qui véhiculaient l’idée selon laquelle son produit « Marmite de bouillon » aurait un meilleur goût que les bouillons de cube, constituaient des publicités comparatives illicites, les termes « bouillons cube » utilisés à deux reprises dans les publicités, identifiant, selon elle, implicitement les produits Nestlé et sa marque Maggi. Sur la base notamment d’une étude consommateurs menée par Nestlé, le Tribunal a estimé que « s’il peut être présumé que le consommateur associe l’expression « bouillon cube » ou « bouillon en cube » à l’ensemble des produits déshydratés, qu’ils soient de forme cubique ou de forme parallélépipédique, Nestlé ne démontre ni que l’ensemble du public attribue ces termes au même produit de base, et les associe à la marque Maggi et aux produits de Nestlé, ni, a fortiori, que les consommateurs ayant visionné la publicité litigieuse feraient nécessairement cette association ». Le Tribunal a donc considéré que les produits de Nestlé n’étaient pas identifiables dans les publicités litigieuses et que celles-ci ne constituaient donc pas des publicités comparatives. Il a en conséquence débouté Nestlé de ses demandes sur ce point.  

Nestlé soutenait également que les publicités diffusées par Unilever constituaient une campagne de dénigrement des bouillons de cube solides et une pratique commerciale trompeuse. Estimant que Nestlé ne démontrait pas que la diffusion de ces publicités avait eu un quelconque impact sur les ventes de ses produits et donc l’existence de son préjudice, le Tribunal l’a également déboutée de ses demandes à ce titre.  

Nestlé a en revanche été condamnée à payer à Unilever 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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