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CA Rennes, 1ère Ch., 17 septembre 2019

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes met l’accent sur les spécificités de l’édition d’une œuvre musicale spécialement créée afin de sonoriser un lieu public, plus communément appelé musique d’ambiance. Dans ce cas, l’auteur qui a parfaitement connaissance de la destination de l’œuvre, n’est pas fondé à reprocher à l’éditeur des manquements fondés sur les usages de l’édition musicale, dès lors que l’éditeur a respecté la commune intention des parties.

Il sera précisé le contrat en cause avait été signé avant l’adoption par les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs du Code des usages et des bonnes pratiques de l’édition musicale qui distingue en matière d’obligations éditoriales, celles relatives à l’illustration musicale.

Dans cette affaire, l’auteur d’une œuvre musicale de commande intitulée « Les musiques du grand aquarium de Saint Malo », destinée à servir de musique d’ambiance de l’Aquarium de Saint Malo, reprochait à ce dernier, en sa qualité d’éditeur, plusieurs manquements à ses obligations. L’auteur invoquait un défaut de promotion des œuvres auprès des médias et de diffusion commerciale en dehors de la boutique de l’Aquarium, une absence de reddition de comptes et une atteinte à son droit à la paternité sur l’œuvre du fait de sa diffusion sur internet.

Malgré la résiliation du contrat d’édition par l’Aquarium en 2014 qui déclarait renoncer à l’exclusivité et cesser toute diffusion, l’auteur avait maintenu ses réclamations et l’avait assigné afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il invoquait.

En première instance, le Tribunal avait partiellement fait droit aux demandes de l’auteur . Insatisfait, l’auteur a interjeté appel.

La Cour d’appel de Rennes réforme le jugement et rejette l’intégralité des demandes.

La Cour juge que l’Aquarium a assuré « l’exploitation permanente et suivie de la musique d’ambiance créée à son intention et l’a diffusée auprès du large public fréquentant son établissement conformément à la volonté commune des parties contractantes telle qu’elle résultait de l’économie générale des conventions les unissant et de l’usage régissant les conventions ayant cet objet ». La clause issue d’un contrat-type devait donc s’interpréter en fonction de l’identité des parties et de l’intention commune clairement exprimée par elles, même si des modalités d’exploitation plus larges avaient été prévues. Les juges relèvent que le contrat ne mettait à la charge de l’éditeur, aucune obligation promotionnelle ou publicitaire ni a fortiori d’obligation d’organiser des concerts qui n’entrait pas dans son objet social. De même, si l’éditeur devait réaliser 2000 CD, le contrat d’édition n’imposait aucunement qu’ils soient commercialisés en dehors des locaux de l’Aquarium, ni diffusés auprès de distributeurs spécialisés.

L’exploitation et la diffusion de l’œuvre auprès du public ont été assurées par l’Aquarium par la diffusion sur son site et en proposant le CD à la vente sous le nom de l’auteur, à proximité des caisses de son magasin conformément aux prévisions des deux contrats.

Enfin, l’auteur invoquait également une atteinte à son droit à la paternité du fait de la diffusion sur internet de vidéos incluant la musique, sans que son nom soit indiqué. La Cour retient que ces vidéos n’avaient pas pour objet de représenter l’œuvre musicale elle-même. Il s’agissait de l’inclusion de quelques citations sur le site internet ou dans les vidéos publicitaires, accessoire au sujet traité, résultant du fait que l’œuvre, conçue pour servir de musique d’ambiance diffusée de manière permanente dans l’établissement, était nécessairement présente dès lors que le sujet traité ou l’interview avait pour cadre ledit établissement auquel elle s’intégrait indissociablement. Il n’y avait donc pas lieu, selon la Cour, d’inclure à la suite de la diffusion, un générique mentionnant le nom de toutes les personnes dont l’œuvre y apparaissait incidemment.

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