L’obligation de rendre compte des producteurs de phonogrammes : début de mise en œuvre de l’article L.212-15 du CPI

CA Paris, Pôle 1, Ch. 2, 1er mars 2018

La loi Création du 7 juillet 2016 a instauré une obligation à la charge du producteur de phonogrammes d’assurer une reddition des comptes semestrielle lorsque le contrat prévoit le paiement d’une rémunération qui est fonction des recettes d’exploitation ; celle-ci doit être explicite et transparente. Il s’agit du nouvel article L.212-15 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

Par dérogation aux autres dispositions instaurées par la loi Création, cette obligation de rendre compte est d’application immédiate et s’applique donc aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris commenté est une première tentative d’application de l’article L.212-15 du CPI.

En 1987, Charles Trenet a conclu un contrat de « production de phonogrammes », prévoyant le paiement à l’artiste d’une redevance assise sur les ventes de phonogrammes. L’héritier de l’artiste Charles Trenet faisant valoir qu’il n’avait reçu aucune reddition de comptes ni perçu aucune redevance au titre de l’exploitation de six disques reproduisant des chansons de Charles Trenet, a assigné en référé le producteur, aux fins d’obtenir notamment la communication sous astreinte des états de redevances pour la période 2001 à 2016, des contrats de licence justifiant l’exploitation par une société tierce des enregistrements et enfin, le paiement d’une provision à valoir sur les redevances dues.

Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge des référés a fait droit à la demande de communication sous astreinte des états de redevances pour la période 2001 à 2016 mais a rejeté la demande de production des contrats de licence et de paiement d’une provision.

Le producteur interjette appel et conteste la mesure prononcée par les premiers juges aux motifs que l’article L212-15 du CPI n’est pas applicable et que la demande de production de pièces se heurte aux dispositions de l’article L123-22 du Code de commerce limitant l’obligation de conservation des documents comptables et pièces justificatives d’une société à une durée de 10 ans. Enfin, le producteur invoquait la prescription des demandes pour la période antérieure au 5 décembre 2011, l’assignation ayant été délivrée le 5 décembre 2016.

Tout d’abord, la Cour souligne que l’article L.212-15 du CPI est certes visé dans les conclusions mais non au dispositif, et que l’action est engagée au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile concernant respectivement les mesures d’instruction à des fins probatoires et la possibilité pour le juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation dans le cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

La Cour retient en outre que si l’article L212-15 du CPI est applicable aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur, le 1er novembre 2016, il ne saurait instaurer une obligation rétroactive à la charge du producteur. En revanche, l’existence même des contrats justifie la recevabilité à agir de l’héritier de l’artiste sur le fondement des obligations contractuelles qui incombent au producteur de phonogrammes.

Au regard de la durée légale de conservation des documents limitée à 10 ans, invoquée par l’appelant, la Cour juge que l’article L.123-22 du Code de commerce ne fait pas obligation aux sociétés de détruire leur archives après cette période de sorte qu’elle ne saurait faire obstacle à une injonction de communication à des fins probatoires s’il s’avère que la société dispose encore des archives.

La Cour écarte également l’argument relatif à la prescription en retenant qu’il existe une contestation sur le point de départ de la prescription. En effet, si le délai de prescription est de 5 ans à compter de la reddition des comptes permettant au créancier de connaitre l’existence et l’étendue de son droit à rémunération et d’exercer l’action qui en découle, il pourrait être de 20 ans à défaut de reddition des comptes.

Enfin, l’héritier de l’artiste faisait valoir que les documents produits en cours d’instance par le producteur ne permettaient pas de rendre compte du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente comme le prévoit l’article L212-15 du CPI.

La Cour confirme la décision du juge des référés et ordonne la production des états de redevances qui devront faire apparaitre le nombre de disques vendus et le mode de calcul de la redevance semestrielle à partir de celui-ci.

Florence DAUVERGNE