Dans son avis, la CEPC commence par rappeler que le non respect de l’article L.441-3 du Code de commerce, qui fait état des mentions devant figurer sur la facture, est pénalement sanctionné. Elle rappelle que la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire français et que l’infraction est réputée commise sur le territoire français dès lors que l’un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Elle fait par ailleurs état de la jurisprudence retenant l’application des règles de facturation françaises aux hypothèses de produits achetés en France, quand bien même ils seraient destinés à être revendus à l’étranger.
Sans tirer de conclusion générale de ces éléments, la CEPC indique que, si l’article L.441-3 du Code de commerce est applicable, les remises acquises au jour de la vente doivent figurer sur la facture, sans possibilité de les intégrer directement au prix de vente.
Elle rappelle enfin qu’au titre de l’article 242 nonies A du Code général des impôts, les factures destinées à un acheteur situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne et disposant d’un mandat de facturation établi par le fournisseur français, pourront bénéficier d’un régime dérogatoire, s’agissant des mentions à faire figurer sur la facture.