MESURES EXCEPTIONNELLES COVID 19 : MESURES D’URREGNCE RELATIVES AUX INSTANCES REP^RESENTATIVES DU PERSONNEL

1. Fonctionnement du CSE

1.1. Réunions

Pendant l’état d’urgence sanitaire, soit, sauf prorogation, jusqu’au 24 mai 2020 :

  • Autorisation, pour la tenue des réunions des CSE, CSEC ou commissions, de recourir sans limite, après information des membres de l’institution concernée :
    • à la visioconférence

ou

  • lorsqu’un décret sera paru :
    • à la conférence téléphonique ;

ou

  • à la messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou si un accord d’entreprise le prévoit.

1.2. Avis du CSE

Cette ordonnance assouplit la façon dont il faut obtenir l’avis du CSE lorsque l’entreprise, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 :

  • Impose la prise de jours de repos aux salariés

ou

  • déroge aux durées maximales de travail et/ou au repos dominical.

Dans ce cas, il convient d’informer « sans délai et par tout moyen » le CSE. L’avis du comité est rendu dans le délai d’un mois suivant cette information. L’employeur peut recourir aux facultés susmentionnées dès qu’il a simplement informé le CSE ; l’avis du comité n’a donc exceptionnellement pas à être nécessairement préalable.

2. Elections professionnelles

  • Suspension des processus électoraux des CSE en cours à compter du 12 mars 2020 et, sauf prorogation à venir, jusqu’au 24 août 2020 ; à noter :
    • si un 1er tour de scrutin s’est tenu avant le 12 mars 2020, la suspension des processus électoraux n’a pas d’incidence sur la régularité de ce 1er tour ;
    • si le 1er et/ou le 2nd tours se sont déroulés entre le 12 mars et le 2 avril 2020, la suspension n’a pas d’incidence sur la régularité de ces 2 tours ;
  • Report des processus électoraux pour (i) les entreprises atteignant un effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs durant l’état d’urgence sanitaire et (ii) celles n’ayant pas engagé ce processus avant le 1er avril 2020 alors que le code du travail le leur imposait ; ces entreprises devront débuter l’organisation des élections, dans les 3 mois de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit, sauf prorogation à venir, entre le 25 mai et le 24 août 2020 ;
  • Prorogation des mandats des élus en cours à la date du 12 mars 2020 jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles suspendues ou reportées ; la protection des salariés concernés est applicable durant cette prorogation.

Sources :

Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020