Skip to main content
Imprimer

Pour tenir compte de la situation exceptionnelle liée à la crise du Covid-19, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 a adapté la prime de pouvoir d’achat (« PPA »), qui avait été reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. La PPA est exonérée de charges sociales et non imposable pour les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (moins de 4618,25 euros bruts, limite ajustée selon la durée du travail).

La LFSS – inchangée sur ce point – prévoit que la PPA est accordée « à l’ensemble des salariés » ou « à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond ».

Les modifications essentielles apportées par l’ordonnance du 1er avril 2020 sont les suivantes :

  • La date limite de versement est décalée au 31 août 2020 (au lieu du 30 juin 2020),
  • Ajout d’un critère de modulation : les « conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19».

Les autres critères de modulation restent inchangés : rémunération, niveau de classification,  durée de présence effective pendant l’année écoulée, durée de travail prévue au contrat de travail. Les différents critères peuvent être combinés.

  • Le montant maximum susceptible d’être exonéré est porté à 2000 euros (au lieu de 1000 €) si l’employeur est couvert par un accord d’intéressement à la date de versement de la prime. Il n’est plus nécessaire d’avoir un accord d’intéressement pour une PPA jusqu’à 1000 euros.
  • de manière dérogatoire, l’accord d’intéressement pourra être d’une durée de 1 à 3 ans et être conclu après le 30 juin 2020 et au plus tard le 31 août 2020.

Le ministère du travail a publié le 17 avril 2020 des questions-réponses apportant plusieurs précisions, notamment sur l’utilisation du critère de modulation des « conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 », en précisant expressément qu’il serait possible de réserver le versement de la PPA aux salariés ayant travaillé dans des conditions exceptionnelles dans le cadre de l’épidémie et d’exclure certains salariés, par exemple, ceux en télétravail.

Plus précisément, le ministère indique :

  • « 2-5 . La prime peut être modulée pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire (qui a débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d’entre eux en raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité au contact du public …). Il est notamment possible de majorer substantiellement la prime pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l’appréciation sur 12 mois des conditions d’octroi de la prime ne s’applique pas.

Une modulation tenant compte des différences dans les conditions de travail des salariés ayant continué leur activité est également possible. Il est par exemple possible de différencier le niveau de la prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail de celui versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail.

Il est également possible, par exemple, de majorer la prime pour les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant une large part de la période d’urgence sanitaire, par rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de travail pendant une plus courte période ».

  • «2-6 Une entreprise peut-elle exclure du versement des salariés qui n’étaient pas présents pendant la période d’urgence sanitaire ? OUI : L’objectif du nouveau cas de modulation prévu par l’ordonnance 2020-385 est de permettre de récompenser la possibilité de prendre en compte la présence effective du salarié, en excluant, par exemple, les salariés en télétravail.
  • «2-11 La modulation peut-elle aboutir, pour certains salariés, à une prime exceptionnelle égale à zéro ? OUI : La modulation du montant de la prime, notamment en fonction des conditions de travail pendant la période d’urgence sanitaire, peut permettre le versement d’un montant compris entre 0 et 1000 euros, seuil porté à 2000 € en cas de mise en œuvre d’un accord d’intéressement. La loi prévoit que la prime exceptionnelle doit être versée à l’ensemble des salariés éligibles qui ne peuvent être exclus sur la base d’autres critères ».

Ainsi, le ministère du travail apporte davantage de souplesse sur l’utilisation du critère de modulation. Au contraire, dans l’instruction du 2020-11 du 15 janvier 2020, la DSS avait considéré que l’utilisation des critères de modulation ne pouvait pas avoir pour conséquence de priver certains salariés du versement de la prime car dans ce cas « la condition de versement à l’ensemble des salariés ne serait pas remplie », la seule possibilité pour se faire étant de fixer un plafond de rémunération.

L’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en place la PPA devra être très précis sur l’utilisation de ce critère de modulation. Par ailleurs, ce document doit préciser le montant de la prime, le cas échéant le plafond de rémunération, les critères de modulation de son niveau entre les bénéficiaires, et la date de d’appréciation de la présence du salarié pour le versement de la PPA (date de versement, date de la signature de la décision unilatérale ou date de dépôt de l’accord).

Le Q&R apporte également des précisions sur la souplesse accordée pour sur la conclusion des accords d’intéressement, notamment :

  • la possibilité – dérogatoire – de conclure un accord de moins de 3 ans n’est pas conditionnée au versement de la prime exceptionnelle. Ces accords peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 même en l’absence de versement de prime exceptionnelle.
  • l’exception quant à la date de conclusion de l’accord d’intéressement (jusqu’au 31 août 2020) est uniquement applicable aux entreprises qui auraient dû conclure leur accord d’intéressement en 2020 selon les règles de droit commun. Ainsi, une entreprise ayant un exercice courant du 1er juillet au 30 juin ne pourra conclure un accord sur cette base pour l’exerce ouvert le 1er juillet 2019 puisque l’accord d’intéressement aurait dû être conclu au plus tard le 31 décembre 2019.

Sources :

Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020

Imprimer