Ces dispositions ont été prises par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Elles s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020 : l’employeur pourra fixer des jours de congés payés, de RTT et de CET jusqu’à cette date.
Dans les trois cas, l’utilisation par l’employeur des jours de congés payés, RTT et jours de CET peut se faire individuellement : il n’est pas nécessaire de placer tous les salariés de l’entreprise ou d’une équipe en congés payés ou RTT ou repos issu du CET.
Dans les trois cas elle peut se faire en plusieurs fois.
Dans les trois cas, l’employeur fixe les jours : il doit informer le salarié par tout moyen, en lui demandant un accusé réception (non un accord). A notre avis pendant la période de confinement un simple échange de mail suffit. Ensuite, il faudra faire une lettre remise en mains propres contre décharge ou une LRAR.
- Utilisation des congés payés
Le principe
L’employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, c’est-à-dire 1 semaine.
Conditions :
Cette possibilité doit être prévue par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise. Cet accord doit fixer les modalités.
A ce jour, aucun accord collectif de branche ne le prévoit.
Même si l’entreprise n’a pas de syndicat, il est possible de négocier et signer un accord d’entreprise. Voir tableau ci-joint.
Modalités :
L’employeur doit respecter un préavis à définir dans l’accord de branche ou d’entreprise, qui est d’un jour franc minimum (donc informer un jour pour le surlendemain).
Il peut s’agir des congés qui sont acquis et que le salarié pouvait prendre, ou ceux que le salarié ne pouvait pas encore prendre (pour la plupart des entreprises : les congés acquis pendant la période de référence 2018-2019, et les congés en cours d’acquisition – pendant la période de référence 2019-2020 qui auraient dû être pris partir du 1er juin 2020).
- Utilisation des RTT
Le principe :
L’employeur peut imposer la prise de RTT ou modifier les dates jours de RTT déjà posés.
Cela s’applique aux jours de RTT qui étaient à choisir par le salarié (sachant qu’en tout état de cause il y a, en général, aussi des jours « à la disposition de l’employeur » que l’employeur pourra aussi utiliser).
Cela s’applique aussi aux jours de repos prévus par les conventions de forfait (forfait en jours notamment), ceux au choix du salarié comme ceux au choix de l’employeur.
Il y a une limite globale de 10 jours pour l’utilisation des RTT et jours de CET (soit deux semaines).
Conditions :
Un accord de branche ou d’entreprise n’est pas nécessaire.
La question de la consultation du CSE est discutable. Selon les règles générales, il faudrait le consulter. L’ordonnance du 25 mars ne prévoit rien à ce sujet. Nous considérons que si possible il est préférable de le consulter, ou a minima de l’informer (le risque de délit d’entrave demeurant théorique).
Modalités :
L’employeur doit respecter un préavis d’un jour franc minimum (donc informer un jour pour le surlendemain).
- Utilisation des jours du CET (compte épargne temps)
Le principe :
L’employeur peut utiliser des jours placés sur le CET.
Ceci quelles que soient les dispositions du CET.
Il peut imposer la prise de jours (au lieu de la monétisation).
Il y a une limite globale de 10 jours pour l’utilisation des RTT et jours de CET (soit deux semaines).
Conditions :
Un accord de branche ou d’entreprise n’est pas nécessaire.
Comme pour les RTT, le texte ne dit pas si la consultation préalable du CSE est nécessaire. Nous pensons qu’il suffit de l’informer postérieurement, mais le plus tôt possible.
Modalités :
L’employeur doit respecter un préavis d’un jour franc minimum (donc informer un jour pour le surlendemain).
Sources :
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020