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Depuis six ans, une société avait conclu des contrats de « gérance-mandat » de ses fonds de commerce avec une autre société. Ces contrats étaient d’une durée d’un an et n’étaient pas susceptibles de reconduction tacite.

Par lettre du 26 août 2013, la première société avait notifié la fin du contrat à la deuxième, avec effet le mois suivant, soit le 30 septembre 2013. Estimant avoir été victime d’une rupture brutale de ses relations établies avec son partenaire, la deuxième société l’a assignée en référé afin de voir ordonner, notamment, la poursuite des relations.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2014, a considéré que « la société (…) ne peut soutenir que la signature chaque année de contrats d’une durée d’un an a conféré à leurs relations un caractère précaire, qu’en effet, si chaque contrat précisait que sa durée était d’une année, indiquait sa date de prise et de fin d’effets et précisait qu’il n’ y avait pas de tacite reconduction, il s’avère que depuis six ans, la signature d’un nouveau contrat intervenait dès la cessation du précédent et que dès lors, la société (…) pouvait légitimement s’attendre à la poursuite des relations commerciales par la signature d’un nouveau contrat à l’échéance du précédent compte tenu de leurs pratiques antérieures ». Elle a ordonné la poursuite des relations pendant un délai « tenant compte de la durée des relations ayant existé entre les parties ».

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