La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2014, a considéré que « la société (…) ne peut soutenir que la signature chaque année de contrats d’une durée d’un an a conféré à leurs relations un caractère précaire, qu’en effet, si chaque contrat précisait que sa durée était d’une année, indiquait sa date de prise et de fin d’effets et précisait qu’il n’ y avait pas de tacite reconduction, il s’avère que depuis six ans, la signature d’un nouveau contrat intervenait dès la cessation du précédent et que dès lors, la société (…) pouvait légitimement s’attendre à la poursuite des relations commerciales par la signature d’un nouveau contrat à l’échéance du précédent compte tenu de leurs pratiques antérieures ». Elle a ordonné la poursuite des relations pendant un délai « tenant compte de la durée des relations ayant existé entre les parties ».