Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de sécurité sociale pour 2015
La loi de financement de sécurité sociale pour 2015 (LFSS) contient plusieurs dispositions relatives au contrôle URSSAF et à la lutte contre le travail dissimulé. Nous pouvons ainsi notamment noter :
– La limitation de la durée des contrôles URSSAF dans les entreprises « versant des rémunérations » à moins de 10 salariés
Ces contrôles ne peuvent s’étendre à une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observation (art. L243-13 du Code de la sécurité sociale, « CSS »).
Il n’est pas précisé ce qu’il faut entendre par « début du contrôle », s’il s’agit de l’envoi du courrier par l’URSSAF informant l’employeur du contrôle ou du premier jour du contrôleur dans les locaux. L’URSSAF a précisé dans une note commentant cette nouvelle mesure que la période de 3 mois est calculée à partir de la date de la première visite de l’Inspecteur en cas de contrôle sur place ou, de la date de début des vérifications indiquée sur l’avis en cas de contrôle sur pièces.
La période de trois mois peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’URSSAF ou du cotisant. Par ailleurs, la durée du contrôle ne sera pas limitée si l’URSSAF constate :
– une situation de travail dissimulé,
– une situation d’abus de droit ou d’obstacle à contrôle,
– une insuffisance de comptabilité ou une documentation inexploitable.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de 10 salariés qui appartiennent à un ensemble de sociétés entre lesquelles existe un lien de dépendance ou de contrôle (filiale, société ayant une participation dans une seconde ou qui en contrôle une autre, etc.), lorsque l’effectif de l’ensemble des entités est égal ou supérieur à 10 salariés.
Cette mesure s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
– La possibilité de conclure une transaction avec l’URSSAF à la suite d’un contrôle
Jusqu’à présent il n’était pas interdit de conclure une transaction avec l’URSSAF mais, contrairement aux contrôles par l’administration fiscale, aucun cadre juridique ne réglementait cette pratique. Le Code de la sécurité sociale encadre désormais la possibilité pour le cotisant et l’URSSAF de conclure une transaction à l’issue d’un contrôle, lorsque le redressement n’est pas encore définitif, c’est-à-dire qu’il n’est pas encore notifié ou qu’il est toujours en cours de contestation (art. L243-6-5 du CSS).
Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur les points suivants:
– le montant des majorations de retard et les pénalités,
– l’évaluation d’éléments de l’assiette de cotisations relative aux avantages en nature ou en argent et aux frais professionnels, lorsque l’évaluation présente une difficulté particulière,
– le montant des redressements calculés soit en application de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents comptables.
Lorsqu’un contrôle est engagé, la transaction portant sur un ou plusieurs chefs de redressement doit être conclue avant que la Commission de recours amiable ne soit saisie. La possibilité de conclure une transaction est ensuite de nouveau ouverte lorsque le cotisant saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale (devant lequel le redressement est contesté).
La transaction devient définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente (à priori l’ACOSS). Dès lors, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l’objet de la transaction.
Le Code précise que toute convention portant sur l’un des trois points ci-dessus (évaluation des avantages en nature, majoration, etc…) doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au nouvel article et par les textes pris pour son application. A notre sens, il serait donc possible de conclure une transaction avec l’URSSAF sans respecter le formalisme précisé par ce nouvel article si cette transaction porte sur d’autres points que ceux visés ci-dessus.
La LFSS précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux transactions conclues à compter d’une date qui sera fixée par décret et, au plus tard le 1er octobre 2015.
– De nouvelles mesures de lutte contre le travail illégal.
Les sanctions du travail dissimulé, du marchandage et du prêt illicite de main d’œuvre sont alourdie, lorsque cette infraction est commise à l’égard (art. L8224-2 trav.) :
– de plusieurs personnes,
– d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.
Le Code du travail prévoyait déjà des sanctions aggravées lorsque le travail dissimulé concernait des mineurs soumis à l’obligation scolaire.
Pour une personne physique, l’amende est portée à 75.000 euros et à 5 ans d’emprisonnement (au lieu, pour une infraction « simple », de 45.000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement). S’agissant des personnes morales, le montant de l’amende étant par principe quintuplé (art. L8224-5 du Code du travail et L131-38 du Code pénal), la sanction alourdie est donc portée à 375.000€. Ces sanctions sont applicables aux faits commis à compter du 1er janvier 2015.
Par ailleurs, en cas de contrôle par l’URSSAF, le redressement sera majoré de 40% en cas de constat de travail dissimulé dans l’une des circonstances aggravantes visées par l’article L8224-2 du Code du travail (art. L243-7-7 du CSS. Il était déjà prévu que le montant du redressement était majoré de 25% en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé.
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