Par un jugement du 20 mai 2014, le Tribunal a estimé que les deux premiers alinéas de l’article étaient de simples déclarations, qui ne créaient pas d’obligations à la charge des parties et ne pouvaient donc pas tomber sous le coup de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce. Il a toutefois précisé à cet égard que cette disposition étant d’ordre public, les déclarations des deux premiers alinéas de l’article X du contrat Galec n’empêcheraient pas les fournisseurs d’invoquer, le moment venu, un déséquilibre significatif.
En revanche, le Tribunal a considéré que le troisième alinéa de l’article X était créateur de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le Tribunal a notamment estimé que le simple fait pour une partie d’intervenir à une procédure engagée à l’encontre de l’autre pour faire valoir sa position risquait d’être défavorable à ses intérêts, et qu’en outre cette obligation restreignait la liberté fondamentale d’agir en justice.
Le Tribunal a donc prononcé la nullité de ce troisième alinéa, a enjoint le Galec de ne pas insérer cette disposition dans ses conventions commerciales à l’avenir et a ordonné la publication du jugement sur deux sites internet de Leclerc. Il a en revanche refusé de faire droit à la demande d’amende civile formulée par le Ministre.