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Par une décision de la Commission européenne (« la Commission ») du 15 octobre 2008, plusieurs entreprises avaient été sanctionnées dans le cadre de l’affaire dit des « Bananes » (pratique de coordination des prix de référence des bananes commercialisées en Europe du Nord). (voir la lettre économique n° 145)

Le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »), dans un arrêt du 14 mars 2013, avait rejeté le recours d’une des entreprises sanctionnées qui reprochait à la Commission de lui avoir imputé le comportement de sa filiale. En revanche, le TUE avait fait droit à la demande de réduction d’amende d’une autre entreprise sanctionnée par la Commission.

La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») s’est prononcée le 24 juin 2015 à la fois sur le recours de cette entreprise participante à l’entente et sur le recours de la Commission.

L’une des requérantes reprochait au TUE d’avoir retenu l’existence d’une influence déterminante de sa part sur sa filiale et donc de l’avoir considérée responsable du comportement de cette dernière, alors que celle-ci ne suivait pas les instructions de sa société mère et se comportait de manière autonome sur le marché. La CJUE a jugé qu’ « il n’est pas nécessaire que la filiale applique toutes les instructions de sa société mère pour démontrer l’existence d’une influence déterminante » si le non-respect des instructions n’était pas la règle.

La Commission, quant à elle, reprochait au TUE d’avoir décidé que la réponse d’une autre entreprise membre du cartel à une demande de renseignements justifiait l’octroi, au titre de la coopération de cette société au cours de la procédure administrative, d’une réduction d’amende.
La CJUE a précisé qu’ « une réduction d’amende au titre de la coopération n’est justifiée que lorsque l’entreprise fournit des informations à la Commission sans y avoir été invitée ». En effet, le comportement de l’entreprise doit faciliter la tâche de la Commission mais également témoigner d’un véritable esprit de coopération. Or, la CJUE a relevé que l’entreprise s’était « bornée à répondre à une simple demande de renseignements » adressée par la Commission et qu’une réduction d’amende n’était pas justifiée.

La CJUE a donc rejeté le pourvoi de la requérante et a annulé l’arrêt du Tribunal uniquement en ce qui concerne la réduction de l’amende.

Arrêt C-293/13 de la CJUE du 24 juin 2015

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