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L’article L.541-10-5 alinéa 2 du Code de l’environnement, issu de la loi Grenelle II du 15 juillet 2010, prévoit que « à l’exclusion des emballages ménagers, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri ».

Le décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014 est venu en préciser les conditions d’application.

Il prévoit que, à l’exception de certains produits faisant déjà l’objet d’une signalétique commune spécifique (tels que les piles et accumulateurs usagés, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement), les produits recyclables relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur doivent comporter a minima le pictogramme suivant :
pictogramme
Le décret précise que ce pictogramme « doit figurer sur le produit » et que « à défaut, il peut figurer sur l’emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé ».

Source :
Décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri.

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