Dans la première affaire, la société Eurauchan avait été assignée par l’un de ses fournisseurs en répétition de l’indu des sommes versées pour des services de coopération commerciale que ce dernier considérait être fictifs.
La Cour d’appel retient que le libellé des services d’Eurauchan est large et non défini dans leur étendue et dans leur périodicité alors qu’Eurauchan doit justifier que les prestations rémunérées sont distinctes des opérations d’achat et de vente et qu’elles ont effectivement été réalisées.
En l’espèce selon la Cour, un service de paiement centralisé ou de diffusion des assortiments dans les enseignes ne permet pas de valoriser les produits auprès des consommateurs et ne peut pas être qualifié de service de coopération commerciale. Par ailleurs, aucune date de réalisation des prestations de coopération commerciale n’est mentionnée sur les factures transmises par Eurauchan alors qu’il s’agit d’un élément obligatoire permettant de démontrer leur réalisation effective et aucune autre pièce que les conditions particulières de référencement n’a été versée aux débats.
Eurauchan est donc condamnée à verser près de 800 000 euros à son fournisseur au titre de la répétition de l’indu.
Dans la seconde affaire, le Ministre de l’économie avait engagé la responsabilité de la société Système U pour avoir facturé à quatre de ses fournisseurs un service fictif de coopération commerciale dénommé « Action de diffusion du tronc d’assortiment commun » (TAC).
La Cour d’appel rappelle que les services de coopération commerciale donnant lieu à rémunération doivent être spécifiques en ce qu’ils donnent droit à un avantage particulier pour le fournisseur en stimulant ou en facilitant la revente de ses produits. En l’espèce, la société Système U demandait aux fournisseurs de payer un service qu’ils fournissaient déjà eux-mêmes. Ainsi, le service ne correspondant à rien est, par conséquent, fictif.
La Cour confirme le jugement ayant condamné Système U au paiement d’une amende civile de 100 000 euros et à verser plus 76 000 euros à ses fournisseurs au titre de la répétition de l’indu.
Cour d’appel de Paris, 29 juin 2016, RG n° 14/02306 et 14/09786