Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de commerce de Bobigny, saisi par le ministre de l’Economie, s’est prononcé sur deux clauses de la convention-type du distributeur Darty, à savoir ses clauses intitulées « protection de stock » et « produits obsolètes – mévente d’un produit ».
Le Tribunal considère que, malgré cette rédaction sous forme d’alternatives, la clause a pour effet de faire rétroagir la baisse du tarif du fournisseur, ce qui constitue un avantage pour le distributeur alors que « le stock qu’il a constitué résulte de sa seule politique commerciale ». Le Tribunal relève au surplus que la rédaction de la clause donne un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au distributeur et lui confère ainsi un avantage créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La clause « produits obsolètes – mévente d’un produit » prévoit qu’en cas d’obsolescence, d’arrêt de fabrication ou de mévente d’un produit, le fournisseur peut, à son initiative, établir un avoir au bénéfice du distributeur correspondant à l’écart entre le prix d’achat du produit et un prix conforme à la nouvelle situation, multiplié par le nombre de produits en stock.
Le Tribunal considère que, « traditionnellement, le risque de mévente est intégré dans la négociation commerciale », lors de la négociation du prix d’achat. Il relève que, comme la clause de « protection de stock », la clause « produits obsolètes – mévente d’un produit » met à la charge du fournisseur des risques et obligations qui ne sont en principe pas les siens. Le Tribunal considère donc que cette clause entraîne un déséquilibre significatif au profit du distributeur.
Par conséquent, le Tribunal constate la nullité de ces clauses dans les contrats qui lui étaient soumis, enjoint à Darty de cesser de les faire figurer dans ses contrats, condamne Darty à la répétition de l’indu au titre de la mise en œuvre de ces clauses à hauteur de 575 820,07 euros et au paiement d’une amende civile de 300 000 euros.