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Etiquetage

Le 22 novembre 2011 a été publié le Règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce texte, qui avait fait l’objet d’une position du Conseil le 21 février 2011 (voir la Lettre économique n°112), et du Parlement européen (voir la Lettre économique n°115) est le fruit d’un compromis avec la Commission qui l’avait adopté le 20 juin 2011.

Le Règlement abroge et remplace six directives et un règlement, dont la Directive n°90/496 du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires et la Directive n°2000/13 relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Le nouveau Règlement modifie également le Règlement n°1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé et le Règlement n°1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

Le Règlement définit ainsi les exigences et principes généraux d’information sur les denrées alimentaires et contient notamment des règles visant à renforcer la protection du consommateur contre le risque d’erreurs, notamment sur les caractéristiques du produit, ou sa composition.

Le Règlement précise également que la personne responsable de la présence et de l’exactitude des informations sur les denrées alimentaires mises sur le marché est « l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée » ou, si ledit exploitant n’est pas établi au sein de l’Union européenne, l’importateur des produits.

Le Règlement introduit par ailleurs des modifications en ce qui concerne les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires. En premier lieu, modification majeure introduite par le Règlement, la déclaration nutritionnelle devra être mentionnée sur l’étiquetage de tous les aliments préemballés. Auparavant, un tel étiquetage nutritionnel n’était obligatoire que lorsqu’une allégation nutritionnelle était utilisée. S’agissant du contenu et de la forme de cette déclaration nutritionnelle, le Règlement précise qu’outre la valeur énergétique, la quantité de protéines, de graisses, de glucides, devront être indiqués la quantité d’acides gras saturés, de sucres et de sel. Cette déclaration nutritionnelle devra être exprimée pour 100 g ou 100 ml et pourra figurer, de manière complémentaire, en pourcentage des apports de référence fixés pour 100 g ou 100 ml, par portion et/ou unité de consommation, ainsi que sous d’autres formes, telles un graphique ou symbole dès lors que ces derniers se fondent sur des études scientifiques. D’autre part, l’obligation d’indiquer le pays d’origine est élargie aux viandes fraîches de porc, de mouton, de chèvre et de volaille. Soulignons également que la liste des ingrédients devra désormais mettre en évidence les composants allergènes et préciser, le cas échéant la présence de nanomatériaux.

Le Règlement rappelle l’obligation d’inscrire les mentions obligatoires à un endroit apparent de façon à être clairement visibles et lisibles. Le Règlement précise à cet égard que ces mentions ne devront pas être tronquées ou séparées et impose une hauteur minimale de caractères typographiques (1,2 mm).

Le Règlement sera applicable à compter du 13 décembre 2014, excepté les dispositions relatives aux mentions obligatoires et en particulier à la déclaration nutritionnelle, qui devront être mises en œuvre à compter du 13 décembre 2016. Toutefois, entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016, les denrées comportant une déclaration nutritionnelle volontaire devront respecter les conditions fixées par le Règlement. 


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