Nullité d’un contrat pour fraude à la procédure des conventions réglementées

Cass. Com. 5 janvier 2016, n°14-18.688

Dans un arrêt du 5 janvier 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’ « une convention intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l’exclure du champ d’application des conventions réglementées par les articles L225-38 et s. du Code de commerce ».

En l’espèce, un salarié employé depuis 2002 par une Société Anonyme conclut avec celle-ci un avenant à son contrat de travail, daté du 20 février 2007, prévoyant une indemnité de licenciement pour une cause autre que pour faute grave, lourde ou force majeure. En novembre 2007, il est nommé Directeur Général et administrateur. Trois ans plus tard, son mandat de Directeur Général prend fin, puis il est révoqué de son mandat d’administrateur et licencié de ses fonctions salariées. Il saisit alors le Conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de l’indemnité prévue dans l’avenant.


La société employeur invoque la nullité de l’avenant pour avoir été conclu en fraude des dispositions légales régissant les conventions réglementées.

La Cour d’appel (CA Bourges, 10 avril 2014) ayant fait droit à cette demande, le salarié forme un pourvoi en cassation.

Ses prétentions sont les suivantes :

– Il n’avait pas la qualité de mandataire social à la date de l’avenant ;

– La convention est annulable sur le fondement de l’article L.225-42 du Code de commerce si elle a été conclue sans autorisation préalable du Conseil d’administration et non si elle est entachée de fraude ;

– Les éléments constitutifs de la fraude (éléments matériel et intentionnel) ne sont pas réunis puisqu’il n’est pas démontré que l’avenant aurait été soumis à la procédure des conventions réglementées, ni même qu’il aurait été approuvé ;

– La convention ne peut être annulée que si elle a des conséquences dommageables pour la société et la Cour d’appel ne les a pas caractérisées ;

– Le délai de prescription de l’action en nullité de trois ans à compter de la date de l’avenant est expiré, la Cour d’Appel n’ayant pas caractérisé la volonté des intéressés de dissimuler l’avenant permettant un report du point de départ de ce délai à la date de la révélation de l’avenant.

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette ce pourvoi.

Elle décide que l’avenant est nul pour être intervenu en fraude de la réglementation applicable aux conventions réglementées et avoir eu des conséquences dommageables pour la société :

• L’avenant est frauduleux car :

– Il a été rédigé non pas en février 2007 mais quelques jours seulement avant la nomination du salarié en tant que mandataire social et celui-ci avait, lors d’une enquête pour faux et usage de faux, indiqué que sans cet avenant il n’aurait pas accepté le mandat social. Il en résulte que cet avenant avait pour objet de lui permettre de faire face aux conséquences personnelles de sa nomination en tant que mandataire et qu’en lui allouant une indemnité en cas de licenciement l’avenant avait pour cause le mandat social et non le contrat de travail.

– En outre, le fait de dater l’avenant avant sa nomination permettait d’échapper à la procédure des conventions réglementées.

• L’avenant est préjudiciable à la société car :

– Il a généré un contentieux important entre les parties, notamment en raison du montant de l’indemnité égale à un an de rémunération de mandataire social.

Enfin, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation confirme que, en cas de dissimulation d’une convention, le délai de prescription de l’action en nullité ne commence à courir qu’à compter de la date de sa révélation (comme en l’espèce où le Conseil d’administration n’avait eu connaissance de l’avenant que le 7 avril 2010) et que cette révélation s’apprécie à l’égard de la personne qui intente l’action (en l’espèce, le PDG ayant exercé l’action au nom de la société anonyme et qui n’avait eu aussi connaissance de l’avenant que lors de ce conseil). Le délai de prescription n’était en conséquence pas expiré dans la mesure où l’action a été intentée le 17 décembre 2012.

François BRAUNSTEIN

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