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Droits d'auteurs / Droits voisins

Numérisation de photographies par une agence de presse aux fins de présentation sur son site internet

  27 juin 2012mars 23rd, 2018Aucun commentaire
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Cass. 1ère Civ. 30 mai 2012

 

La numérisation de photographies et leur mise en ligne par une agence de presse aux fins de présentation sur son site internet ne constitue pas une contrefaçon mais pourrait relever du mandat de commercialisation, sauf clause contraire expresse.

A la suite de la rupture de son contrat de travail avec son agence de presse, un photographe avait conclu un protocole d’accord aux termes duquel il avait été convenu que l’agence de presse continuerait d’exploiter les archives photographiques moyennant le versement à l’auteur d’une redevance.

Dix ans plus tard, le photographe assigne l’agence en raison de la perte de 750 originaux et invoque également l’existence d’une contrefaçon du fait de la numérisation et de la diffusion sur le site internet de l’agence d’un grand nombre de ses photographies sans autorisation expresse de sa part.

Rappelant que son activité consiste dans la commercialisation par tous moyens de photographies dont elle dispose dans ses archives, l’agence faisait valoir qu’au XXIème siècle, une exploitation sur internet relève de l’exploitation normale des archives photographiques et des usages du secteur.

La cour d’appel, sans répondre à cette argumentation, avait fait une stricte application des articles L122-4 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle en rappelant que la numérisation d’une photographie est un acte de reproduction et sa diffusion sur internet, un acte de représentation, tous deux soumis à l’autorisation de l’auteur et ouvrant droit à une rémunération qui ne peut être forfaitaire qu’à la condition qu’elle ait été expressément prévue.

Relevant qu’en l’espèce, ni le contrat de travail et son avenant, ni le protocole ne contenaient de disposition concernant ce type d’exploitation, la cour avait condamné l’agence pour contrefaçon.

La Cour de cassation saisie du pourvoi de l’agence, sanctionne la cour d’appel pour ne pas avoir recherché comme elle y était invitée, si la numérisation et la diffusion sur internet par l’agence des photographies, ne relevait pas du mandat de commercialisation donné par le photographe à l’agence afin de permettre aux acheteurs potentiels de visualiser lesdites photographies.

Ainsi, en numérisant et en mettant en ligne les photographies en basse définition avec une protection par un système anti piratage permettant d’empêcher l’exploitation commerciale d’images capturées sur son site, l’agence aurait agi, en l’absence de clause d’interdiction expresse, dans le cadre de son mandat de commercialisation.

Sans pouvoir introduire une nouvelle exception, la cour d’appel de renvoi de Versailles devra donc examiner si ces actes constituent une exploitation normale des œuvres, entrant dans le mandat de commercialisation, ne causant pas de préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.

La cour de renvoi n’aura pas en revanche à examiner la question de l’indemnisation du préjudice subi par le photographe du fait de la perte des photographies non contestée par l’agence.

La Cour de cassation valide en effet la méthode de calcul des dommages et intérêts retenue par la cour d’appel basée sur un barème d’indemnisation par photographies en fonction de la valeur de chaque photo, selon le thème du reportage qu’elle représente, auquel est appliqué le pourcentage de redevance correspondant à la rémunération proportionnelles fixée au contrat.

Florence DAUVERGNE

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