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Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle

La loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du XXIe siècle » a ouvert l’action de groupe à trois nouvelles matières : les discriminations, l’environnement et la protection des données à caractère personnel.

 

La loi Informatique et Libertés comporte ainsi désormais un nouvel article 43 ter, qui fixe les conditions d’exercice de l’action de groupe en matière de données personnelles. L’action est ouverte en premier lieu à des associations déclarées depuis cinq ans ou plus, et dont l’objet statutaire comprend la protection de la vie privée et des données personnelles. L’action est également ouverte à d’autres associations et organisations syndicales lorsque les traitements litigieux affectent les personnes que leurs statuts les chargent de défendre : associations de consommateurs, syndicats de salariés ou de fonctionnaires et syndicats de magistrats de l’ordre judiciaire.

Le nouveau recours comporte cependant une limite importante : l’action ne pourra avoir d’autre but que la cessation des manquements à la loi informatique et libertés par les responsables de traitements ou leurs sous-traitants. Il ne sera donc pas possible d’obtenir un quelconque dédommagement pécuniaire par cette voie. Cependant, les actions individuelles subséquentes aux fins d’obtenir des dommages-intérêts seront logiquement facilitées par l’obtention préalable d’une condamnation dans le cadre de l’action de groupe.

Il y a tout lieu de penser que les associations de consommateurs et les syndicats profiteront de cette action de groupe lorsque les conditions seront réunies. Nonobstant l’absence de risque financier direct, cette nouvelle procédure sera tout de même susceptible d’exposer les pratiques des entreprises visées et de résulter en une altération de leur image et de leur réputation.

La nouvelle action de groupe est à rapprocher de l’article 80 du Règlement Général sur la Protection des Données, qui ne sera applicable qu’à compter du 25 mai 2018. Le second paragraphe de cet article donne en effet la possibilité aux Etats membres de prévoir le droit pour certains organismes, organisations ou associations, d’introduire une action en justice fondée sur la violation des droits des personnes concernées, indépendamment de tout mandat spécifique à cette fin de la part de celles-ci. Le premier paragraphe de cet article prévoit en outre la possibilité pour les personnes concernées de confier un mandat à l’un de ces organismes, organisations ou associations, afin notamment d’obtenir cette fois-ci réparation du fait des manquements des responsables de traitement ou de leurs sous-traitants.

Lorsque le RGPD sera applicable, il y a tout lieu de penser que le législateur étendra le champ d’application de l’action de groupe aux actes réalisés en violation de ce texte. Il est également possible que l’action permette dans le futur de demander la réparation des préjudices subis.

Sylvain NAILLAT

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART

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