Com. 26 juin 2024, n°23-13.535
Com. 26 juin 2024, n°22-17.647 et Com. 26 juin 2024, n°22-21.497 (jonction)
Au sens de l’article 1240 du code civil, le parasitisme économique constitue une faute qui se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Par deux arrêts rendus le 26 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue clarifier cette notion en précisant qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
En effet, la Cour rappelle que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi un acte de parasitisme.
Par ailleurs, la Cour précise que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent pas se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.
Pour retenir le grief de parasitisme, la chambre commerciale précise que la valeur économique individualisée et identifiée d’un produit se caractérise par sa notoriété, la réalité du travail de conception et de développement ainsi que les investissements publicitaires.
En outre, il convient également de démontrer que le concurrent s’est non seulement inspiré du produit invoqué, mais également qu’il ne justifie pas d’un travail de conception ou de développement, ni de coûts exposés relatifs à son propre produit.
En pratique, cela signifie que les entreprises doivent être diligentes dans la documentation fournie afin de démontrer leurs efforts de développement ainsi que leurs investissements réalisés. Au regard de ces lignes directrices, la Cour a rejeté une demande où la valeur économique individualisée n’était pas démontrée, mais a validé la condamnation pour parasitisme là où des efforts de développement et d’investissements conséquents étaient démontrés, alors que le concurrent avait délibérément cherché à profiter du succès du demandeur à l’action.
Ces décisions renforcent ainsi la protection contre le parasitisme économique, clarifiant les critères nécessaires pour établir une telle faute.