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Dans un arrêt du 25 mars 2015, la Cour d’appel de Paris s’est attachée à rappeler l’importance du critère de l’altération du comportement économique des consommateurs dans le cadre de la qualification des pratiques commerciales trompeuses.

La société Eram avait attaqué l’une de ses concurrentes pour avoir effectué une présentation fausse et mensongère des semelles de ses produits dans un dépliant et sur son site Internet. La question du caractère faux des informations diffusées ne faisait pas débat ; celui-ci portait uniquement sur la preuve de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que doit rapporter celui qui se prétend victime de la pratique.

Sur la base des éléments de preuve apportés par la société Eram, la Cour a estimé que celle-ci se bornait à présumer que les informations diffusées étaient susceptibles d’altérer le consentement des consommateurs, le rendre inapte à prendre une décision en toute connaissance de cause et l’inciter à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Elle a jugé qu’elle ne versait aux débats « aucune étude permettant de constater que la marque Fluchos [était] associée aux messages portés par la publicité du site ou encore de l’étiquette » et qu’elle ne justifiait donc pas que les consommateurs étaient portés à croire aux mérites de la semelle. Aucune altération substantielle du comportement économique du consommateur n’était donc caractérisée.

Cour d’appel de Paris, 25 mars 2015, n° 14/09515

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