La Commission d’examen des pratiques commerciales (« CEPC ») a rendu le 27 mai 2013 un avis sur l’application aux contrats internationaux de l’article L.441-6, alinéa 12 du Code de commerce français, qui impose un taux contractuel de pénalités de retard d’au moins trois fois le taux de l’intérêt légal.
La CEPC fonde son analyse sur le fait que convenir d’un taux de pénalités de retard inférieur à ce taux plancher constitue une infraction pénale. En effet, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire français, sans considération de la nationalité de leur auteur. Par ailleurs, l’infraction est réputée commise sur le territoire français dès lors qu’un de ses faits constitutif y est localisé.
Ainsi, dans le cas d’un fournisseur étranger vendant à un distributeur français, la CEPC considère que l’article L.441-6, alinéa 12 du Code de commerce doit s’appliquer, dès lors que les produits contractuels sont revendus ou distribués en France.
Dans le cas d’un fournisseur français vendant à un distributeur étranger, la CEPC estime que l’article L.441-6, alinéa 12 du Code de commerce doit également s’appliquer, bien qu’elle reconnaisse que ceci puisse entrainer une distorsion de concurrence entre le fournisseur français et ses concurrents étrangers qui ne seraient pas soumis à une telle obligation.
Cette analyse, fondée sur les principes d’applicabilité dans l’espace de la loi pénale française, intervient au moment où le projet de loi « Hamon », actuellement débattu devant le Parlement, envisage de remplacer certaines sanctions pénales par des amendes administratives, notamment en ce qui concerne le respect du taux plancher des pénalités de retard.