CA Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 28 mai 2021
Le contentieux fleuve ayant opposé l’association SPA à l’association Défense de l’animal (Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française) tant sur le fondement du droit des marques sur sur celui de la concurrence déloyale et du parasitisme a été l’occasion pour la Cour de cassation de préciser le point de départ de la prescription en matière de concurrence déloyale.
Si au regard du droit des marques, l’affaire est terminée, la marque déposée par l’association Défende de l’animal ayant été annulée, la Cour de cassation a sanctionné la cour d’appel qui avait déclaré mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
En appel, l’association Défense de l’animal invoquait la prescription de l’action en concurrence déloyale au motif que la SPA avait eu connaissance de l’usage contestée 5 ans avant l’assignation.
La Cour d’appel avait rejeté le moyen en jugeant que la concurrence déloyale et le parasitisme constituent des quasi-délits de sorte que la prescription commence à courir lorsque les faits ont cessé.
Tel n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui avait, au visa de l’article 2224 du Code civil, sanctionné la Cour d’appel en jugeant qu’elle n’a pas fait partir le délai quinquennal du jour où la demanderesse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cf. Netcom mai 2020).
La Cour d’appel de renvoi applique strictement la solution retenue par la Cour de cassation. Après une analyse minutieuse des pièces produites, l’action est jugée irrecevable car prescrite, la Cour retenant que la SPA avait eu connaissance des usages incriminés 5 ans avant la délivrance de l’assignation.
La Cour rejette la demande d’application de l’article L.716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que l’action en contrefaçon de marque se prescrit à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer. La Cour rappelle qu’il s’agit de dispositions spéciales relatives à un droit privatif distinctes de celles traitant la prescription de droit commun ; cette disposition ne pouvant donc permettre d’interpréter les dispositions de droit commun peu important que la contrefaçon et la concurrence déloyale soit invoquées dans le même litige.
Pour les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires postérieurs à l’assignation dont la SPA faisait état, la Cour retient qu’ils ne sont pas établis, les actes relevés n’étant que le prolongement de ceux commis antérieurement qui se sont inscrits dans la durée.
L’application distributive de la règle de la prescription aux différents actes accomplis est définitivement écartée par les juges du fond. L’action est prescrite pour tous les actes accomplis 5 ans avant la délivrance de l’assignation y compris pour les actes postérieurs dont ils sont le prolongement.