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Une enseigne d’optique a assigné deux têtes de réseau concurrentes (dépendant d’un même groupe), pour concurrence déloyale, au motif qu’elles mettaient en œuvre des pratiques illicites.

Par un jugement du 22 décembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris lui donne gain de cause, et rejette l’argument selon lequel chaque magasin susceptible d’avoir mis en œuvre les pratiques reprochées est une personne juridique distincte de la tête de réseau, qui ne peut donc être tenue pour responsable des agissements fautifs des magasins du réseau.

Puis le Tribunal constate, sur la base d’un faisceau de preuves constitué de témoignages concordants, que les enseignes assignées pratiquaient de fausses facturations, constitutives de fraude aux mutuelles. La pratique consistait à gonfler le prix des verres (remboursables) tout en minorant le prix des montures ou en choisissant une deuxième paire non mentionnée sur la facture.

Le Tribunal relève que ces pratiques interdites constituent des actes de concurrence illégale, et partant de concurrence déloyale.

Il condamne les défenderesses à cesser ces pratiques sous astreinte et à indemniser in solidum la demanderesse à hauteur de 29,5 millions d’euros pour préjudice matériel (correspondant à la perte de chiffre d’affaires subie sur un an du fait de l’attrait de la clientèle pour les enseignes mettant en œuvre les pratiques illicites), et 500 000 euros pour préjudice commercial.

Tribunal de commerce de Paris, 22 décembre 2014

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