Pratiques interdites per se et pouvoir d’appréciation du juge
Dans un arrêt du 13 novembre 2012, la Cour d’appel de Reims a jugé que le fait que les pratiques visées à l’article L. 121-1-1 du Code de la consommation soient considérées comme interdites en toutes circonstances, n’ôtait pas au juge « le pouvoir de contrôle qui lui est normalement dévolu par la loi, dans le cadre de sa mission de protection du consommateur » et nécessitait qu’il analyse, « en fonction de la pratique concrète qui lui est soumise, en l’occurrence un message publicitaire, la portée réelle de ce message et son aptitude à suggérer, par des procédés plus ou moins déloyaux, une interprétation erronée de la part du client, notamment lorsque le contenu du message comporte une information matériellement exacte ».
La Cour a également estimé que la diffusion de la publicité litigieuse n’était pas, de manière plus générale, une pratique commerciale trompeuse ni une pratique commerciale déloyale, telles que définies aux articles L. 121-1 et L.120-1 du Code de la consommation.