Dans un arrêt en date du 10 avril 2013, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser pour la première fois que la faculté de résiliation d’un contrat ouverte aux consommateurs en vertu de l’article L. 136-1 du Code de la consommation prenait effet au jour où ils l’exercent.
Pour mémoire, cet article prévoit que lorsque le professionnel avec lequel il a conclu un contrat de prestation de services comportant une clause de tacite reconduction ne l’a pas informé de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, le consommateur bénéficie de la possibilité d’y mettre un terme, gratuitement, à tout moment. Ainsi, lorsqu’un contrat annuel de prestations, reconduit tacitement sans que l’obligation d’information édictée par l’article L. 136-1 du Code de la consommation n’ait été satisfaite par le prestataire, a été résilié par le consommateur trois semaines après la reconduction, la résiliation de ce contrat n’a pas pris effet à la date où le contrat a été reconduit mais au jour de la notification de la décision de rompre.