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Par trois avis des 29 octobre et 5 novembre 2015, la Commission d’Examen des pratiques commerciales (« CEPC ») a apporté quelques précisions sur les règles de facturation des prestations de services, notamment :

– il est licite de facturer des prestations au forfait dès lors que les parties ont effectivement convenu d’un prix global et forfaitaire, le prix unitaire de la prestation étant ce prix forfaitaire. Dans ce contexte, il est possible de payer des acomptes qui devront faire l’objet de factures intermédiaires ;

– une facture doit en principe être émise à chaque livraison ou prestation de services. Toutefois, une facture peut regrouper plusieurs livraisons ou prestations dans deux hypothèses : lorsqu’elles sont réalisées simultanément ou concomitamment ou lorsqu’il s’agit de factures périodiques, au sens de l’article 289-I-3 du Code général des impôts ;

– une prestation de services annuelle peut faire l’objet d’un échéancier de facturation dans certains contextes :

o s’il s’agit d’une véritable prestation donnant lieu à une rémunération forfaitaire payée mensuellement de manière identique, elle peut faire l’objet de factures d’acomptes mensuelles, qui doivent être payées au maximum à 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois.
o s’il s’agit d’une multitude de prestations effectuées chaque mois à une fréquence variable, elles peuvent soit faire l’objet d’une facturation dès la réalisation de chaque prestation (factures payables au maximum à 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois), ou faire l’objet d’une facturation périodique conformément à l’article 289-I-3 du Code général des impôts (factures payables au maximum à 45 jours date de facture).

En revanche, dans le cadre d’un abonnement annuel, il n’est pas possible d’effectuer une facturation mensuelle sur la base d’un montant estimé de l’ensemble des prestations sur l’année.

CEPC, 29 octobre 2015, n° 15-25
CEPC, 29 octobre 2015, n° 15-26
CEPC, 5 novembre 2015, n° 15-27

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