– qu’il s’agit de contrats préétablis laissant peu de place à la négociation.
– que certains contrats imposent au franchisé le paiement d’une redevance, d’un nouveau droit d’entrée ou d’un droit de renouvellement sans contrepartie suffisante.
– que certaines règles relatives à la facturation ne sont pas respectées.
Elle a indiqué, par ailleurs, que de nombreuses clauses étaient susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 442-6, I 2° du Code de commerce, telles que :
– des clauses prévoyant que le seul contrat rédigé en langue anglaise fera foi ;
– des clauses donnant le droit au franchiseur de modifier unilatéralement le contrat de franchise ou de le résilier de manière anticipée ;
– des clauses donnant au franchiseur un accès illimité et sans réserve aux données informatiques du franchisé ;
– des clauses imposant au franchisé le paiement de pénalités disproportionnées en cas de non-respect de certaines dispositions contractuelles ;
– des clauses de non-concurrence imposées aux franchisés alors que les franchiseurs favorisent l’implantation de nouveaux franchisés sur des territoires déjà concédés ;
– des clauses de nature à constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété.
La DGCCRF a indiqué que des injonctions et des assignations devraient être délivrées prochainement pour les manquements les plus graves constatés.
Pratiques commerciales dans la restauration rapide et a thème sous franchise, 8 mars 2016