Précisions sur le droit d’aliéner de l’usufruitier, conjoint survivant d’un auteur décédé
CA Paris, Pôle 3, Ch.1, 27 Septembre 2017
Cet arrêt constitue l’une des rares décisions précisant l’étendue des droits dont dispose l’usufruitier du conjoint survivant d’un droit de propriété incorporelle.
En l’espèce, la Cour a été amenée à se prononcer dans un litige opposant la veuve d’un sculpteur aux enfants et petits enfants nés d’un premier mariage. Le sculpteur décédé en décembre 2002 sans testament, sa veuve se voit attribuer l’usufruit spécial prévu à l’article L.123-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que pendant la durée de protection, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers.
Sur le fondement de son droit d’usufruitière, la veuve de l’auteur fait réaliser 31 tirages en bronze des œuvres qu’elle vend. En 2014, les enfants de l’auteur assignent leur belle-mère notamment en déchéance de ses droits d’usufruitière afin de se voir déclarer pleinement co titulaires du droit d’exploitation de l’œuvre de leur père comprenant la nue-propriété et l’usufruit, leur action tendant subsidiairement à obtenir de leur belle-mère qu’elle rende des comptes sur la gestion de son droit d’exploitation.
Le Tribunal de grande instance fait droit partiellement à la demandes des enfants et juge que la veuve ne peut sans l’accord préalable des enfants aliéner les tirages numérotés en bronze qu’elle a fait réaliser. Les juges retiennent que par la fabrication d’un bronze, la nue-propriété et l’usufruit se trouvent incorporés dans le support matériel de l’œuvre. Ainsi, l’usufruitier qui vend l’œuvre cède plus que son seul droit d’usufruit. La vente des épreuves fabriquées fait sortir irrémédiablement les œuvres du patrimoine de la succession sur lesquelles porte le droit d’exploitation des nus-propriétaires qui s’en trouvent définitivement privés. Le Tribunal retient également contre l’usufruitière un abus du droit d’exploitation à défaut de rendre compte sur ce droit, mais déboute les enfants de leur demande en déchéance des droits d’usufruitière de leur belle-mère.
La veuve de l’auteur interjette appel et demande à la Cour de juger qu’elle est titulaire de la totalité de l’usufruit visé à l’article L123-6 du CPI et qu’elle dispose du droit d’aliéner les tirages en bronze, sans l’accord des nus-propriétaires. Elle faisait valoir que la demande d’autorisation des nus-propriétaires, avant chaque aliénation, conduirait à interdire à l’usufruitier d’exploiter les droits que la loi lui attribue et ainsi à une situation de blocage entre usufruitier et nus-propriétaires.
Au contraire, les enfants soutenaient que l’usufruit ne déroge pas aux règles de droit commun, de sorte que les pouvoirs de l’usufruitier sont limités, l’usufruitier ayant l’obligation de conserver la substance dans une perspective de restitution de la chose ou du droit. Ainsi, selon les intimés, l’aliénation des bronzes posthumes, sans autorisation préalable des nus-propriétaires, reviendrait à une privation du droit d’exploitation des héritiers nus-propriétaires.
Au soutien de leur demande, les intimés invoquaient le droit commun de l’usufruit. La Cour écarte l’argument puisque, selon le droit commun, l’usufruitier n’a jamais le pouvoir de vendre la pleine propriété d’un bien sur lequel le droit est démembré.
La Cour infirme le jugement et juge que l’usufruitier est en droit d’aliéner les tirages en bronze, sans l’accord des nus-propriétaires en ce qui concerne l’œuvre divulguée. La Cour rappelle qu’en application de l’article L123-6 du CPI, le conjoint de l’auteur bénéficie de l’usufruit sur le droit d’exploitation qui est un bien incorporel et pas seulement d’un usufruit sur les choses issues de l’exercice de ce droit d’exploitation. A l’issue de l’usufruit du conjoint survivant, les nus-propriétaires retrouvent la pleine propriété du droit d’exploitation mais pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier est en droit d’exploiter l’œuvre sauf à vider de substance l’article L123-6 du CPI. Ainsi, en faisant réaliser un tirage et en le vendant, la veuve de l’auteur n’a fait qu’exercer le droit d’exploitation qui lui est conféré en sa qualité d’usufruitière.
Enfin, la Cour confirme le jugement s’agissant de l’absence d’abus du droit d’usufruit mais rappelle qu’il est légitime que les nus-propriétaires soient tenus informés des actes accomplis par l’usufruitier afin de connaître l’étendue des droits lorsqu’ils recouvreront la pleine propriété.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Espérons que le contrôle par la Cour de cassation permettra d’appréhender plus sereinement les droits de l’usufruitier du conjoint survivant.
Florence DAUVERGNE