Précisions sur la procédure et l’administration de la preuve devant l’Autorité de la concurrence
Dans le cadre de l’instruction de la plainte, le rapporteur général de l’Adlc avait, par une décision du 21 décembre 2012, donné acte à une demande de protection du secret des affaires présentée par Google. Sur recours contre cette décision, la Cour de cassation précise que le droit des parties de prendre connaissance des pièces n’est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec la protection du secret des affaires des entreprises. En tout état de cause, « seule une partie mise en cause peut demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d’une pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses droits ». La société E-Kanopi, partie saisissante, ne disposait donc pas d’une telle faculté.
L’Adlc (décision 13-D-07 du 28 février 2013) avait par la suite rejeté la saisine de la société E-Kanopi faute d’éléments suffisamment probants. S’agissant du recours contre cette décision, la Cour de casssation retient que la société E-Kanopi a eu accès à la version non confidentielle des pièces du dossier et a été informée de ce que le rapporteur proposerait le rejet de la saisine à l’occasion de la séance de l’Adlc, proposition qu’elle a pu contester. La partie saisissante a également pu répliquer aux observations orales présentées lors de la séance et faire valoir ses arguments.
Enfin, les juges relèvent que « les éléments présentés par la société E-Kanopi n’étaient pas suffisamment probants pour caractériser l’objet ou les effets anticoncurrentiels de la rupture des relations contractuelles par la société Google » et que l’Adlc a dès lors rejeté, à bon droit, la saisine.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-21.670, 14-21.671.