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Cour de Cassation, Première chambre civile, 28 février 2024, n°22-18.120

Les auteurs, interprètes ainsi que le producteur et éditeur d’une chanson populaire des années 80 ont constaté son utilisation par synchronisation et par extraits dans la bande originale d’une œuvre cinématographique, dont le générique précisait que cette chanson était exploitée « avec l’amiable autorisation » d’une société tierce. Estimant que cette utilisation avait été faite sans leur autorisation, ils ont assigné la société à l’origine de l’autorisation ainsi que le producteur du film pour atteinte à leur droit d’édition et de production, d’une part, et pour atteinte à leur droit moral, d’autre part. Ils sollicitaient également la suppression des extraits concernés.

La Cour d’appel avait retenu que, quand bien même elle n’aurait pas signé le contrat, la société éditrice et productrice avait bien donné son accord avant que le film ne soit distribué en salles le 15 février 2017 sur le principe et sur les modalités d’utilisation de la chanson dans la bande sonore du film,

D’une part, les demandeurs reprochent à la Cour d’appel d’avoir fait une mauvaise application des articles du Code de la propriété intellectuelle exigeant le recours à l’écrit pour la cession de droits par l’auteur (art. L 131-2 et L 131-3 CPI) ainsi que les règles du Code civil imposant des règles de formalisme pour la conclusion de certains actes juridiques. La Cour de cassation juge le moyen inopérant en considérant que les articles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle régissent uniquement les contrats consentis par l’auteur et non les rapports entre cessionnaires et sous-exploitants. Ainsi, le producteur et éditeur de la chanson ne pouvait remettre en cause l’autorisation donnée au producteur du film sur le fondement des articles précités.

D’autre part, les auteurs et artistes-interprètes considéraient que la seule utilisation des extraits sans leur autorisation portait en elle-même atteinte à leur droit moral. La Cour de cassation rejette le moyen au motif que telle utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous la forme d’extraits et ne saurait être considérée, par principe, comme étant une atteinte aux droits moraux de l’auteur et de l’artiste-interprète et qu’en conséquence, il revient à ceux-ci qui s’estiment lésés de justifier de l’atteinte à leur droit moral.

Cet arrêt s’ajoute aux décisions rendues à date sur les relations entre cessionnaires et sous-exploitants. La Cour d’appel de Paris avait déjà eu l’occasion de préciser que les règles relatives à la rémunération proportionnelle régissent les seuls contrats consentis par l’auteur et non ceux conclus entre cessionnaires et sous-exploitants. (C.Civ.1, 13 oct. 1993, n°91-11.241).

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