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Dans le cadre d’un litige entre une entreprise exploitant des magasins de grande surface et le conseil letton de la concurrence, la Cour suprême de Lettonie a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »). Le litige concernait plusieurs contrats de baux commerciaux conclus par l’entreprise, portant sur la location d’une grande surface située dans un centre commercial et dont l’une des clauses lui octroyait le droit de s’opposer à la location par le bailleur d’espaces commerciaux à d’autres locataires dans ce centre.

La CJUE, dans un arrêt du 26 novembre 2015, s’est prononcée sur la question de savoir si de tels contrats étaient des restrictions de concurrence par objet au sens du droit de l’Union européenne.

Sur ce point, la CJUE rappelle que seules les coordinations entre entreprises qui révèlent « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » peuvent être considérées, « par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ».

En l’espèce, l’entreprise n’est pas concurrente des centres commerciaux et « compte tenu du contexte économique dans lequel des accords tels que ceux en cause au principal doivent être appliqués, l’analyse de la teneur des accords ne permettrait pas (…) de révéler, de façon manifeste, un degré de nocivité à l’égard de la concurrence suffisant pour que lesdits accords puissent être considérés comme constitutifs d’une restriction de concurrence par objet (…) ».

La CJUE précise ensuite que, pour déterminer si les accords en cause ont pour effet de restreindre la concurrence, le contexte économique et juridique des contrats ainsi que les spécificités du marché de référence doivent être analysés, afin de savoir s’ils contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement de ce marché (ce qui dépend notamment de la position des parties contractantes sur le marché et de la durée du contrat).

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