Précisions sur l’obligation d’information précontractuelle

Franchise

Un franchisé reprochait à son franchiseur de lui avoir délivré une information précontractuelle incomplète et faussée, aux motifs qu’il ne lui avait pas communiqué d’étude de l’état local du marché, qu’il lui avait présenté un chiffre d’affaires et des comptes prévisionnels non sincères et qu’il lui avait dissimulé la liquidation judiciaire du franchisé précédent.

Par un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’indemnisation formée sur ce fondement par le franchisé.  

Elle a en effet estimé que les informations communiquées par le franchiseur, au titre de l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L.330-3 du Code de commerce, étaient suffisantes et pertinentes.  

Elle a relevé que l’obligation légale d’information précontractuelle pesant sur le franchiseur ne dispensait pas les candidats à la conclusion du contrat de franchise de rechercher eux-mêmes des renseignements de nature à les éclairer sur la pertinence et la rentabilité du projet de franchise.  

En l’occurrence, le candidat franchisé prétendait, avant la conclusion du contrat de franchise, bien connaître la ville d’implantation du fonds franchisé ainsi que ses habitants et avait été informé par le franchiseur du fait que le contrat de franchise conclu avec le précédent franchisé avait pris fin sans que le fonds de commerce ne soit transféré. Conseillé juridiquement, le candidat avait disposé du temps et des éléments suffisants pour se renseigner sur les motifs de l’échec du précédent franchisé et n’avait d’ailleurs pas jugé bon d’interroger le franchiseur à ce sujet. Enfin, il n’était pas démontré qu’en ayant eu connaissance de la liquidation judiciaire du précédent franchisé, il aurait renoncé à contracter.

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