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Concurrence

Première application de la nouvelle procédure de clémence par l’Autorité de la concurrence

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BvD et Ellisphere sont des entreprises qui commercialisent des abonnements permettant d’accéder à des bases de données contenant des informations sur les entreprises (notamment des données financières et des informations relatives à l’identité des administrateurs et des dirigeants) comme par exemple, Diane, Astrée, Amadeus ou Orbis.

Depuis 1989, ces deux entreprises ont conclu un accord de coédition qui a ensuite été renouvelé, comportant des clauses de fixation de prix en commun et de répartition de clientèle dans le cadre de la commercialisation de ces produits, éliminant la faculté, pour chacune d’entre elles, de librement déterminer leur politique commerciale sur les deux principaux facteurs de concurrence.

Ces sociétés fixaient en commun les prix des produits, soit par la détermination des prix dans le contrat ou dans des listes annexées à ce contrat, soit par des réunions au sein du comité de pilotage et veillaient au respect de ces clauses de fixation de prix. Les contrats prévoyaient également un mécanisme d’attribution de clientèle entre les mises en cause au profit de la partie ayant établi le premier contact avec le client potentiel. Les parties veillaient au respect des règles d’attribution de clientèle et dénonçaient tout écart éventuel.

L’Autorité de la Concurrence a estimé que les comportements constatés étaient constitutifs d’une pratique de fixation horizontale des prix et de répartition des clients, et qu’ils revêtent en conséquence un objet anticoncurrentiel au sens des articles 101§1 TFUE et L 420-1 du Code de commerce.

BvD a participé à la révélation des pratiques incriminées et a sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de clémence, prévue à l’article L 464-2 du Code de commerce, qui dispose qu’ « une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou une association d’entreprises qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article L 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’informations dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement ».

C’est désormais le Rapporteur général de l’Autorité, seul à la manœuvre pendant l’instruction de l’affaire, qui accorde l’éligibilité du demandeur à la clémence au bénéfice conditionnel d’une exonération total de sanction pécuniaire et qui fixe les conditions auxquelles doit se soumettre le demandeur à la clémence.

L’éligibilité à l’exonération totale de la sanction pécuniaire a été accordée à BvD par le Rapporteur général de l’Autorité.

Le Collège de l’Autorité a constaté que BvD s’étaient conformée pleinement et avec diligence aux conditions posées par le Rapporteur général et a considéré qu’elle pouvait être exonérée de toute sanction pécuniaire.

Ellisphere a sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L 464-2 du Code de commerce. Le Collège a infligé une sanction de 3 500 000 euros à Ellisphere, solidairement avec Arthemis en sa qualité de société mère, ce montant état compris dans la fourchette figurant dans le procès-verbal de transaction.

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