Présentation des principales mesures intéressant le droit des sociétés de la loi dite «Warsmann » du 22 mars 2012 (loi n° 2012-387). Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
Le dépôt du rapport de gestion (art. L. 232-21 à L. 232-23 c. com)
Les sociétés commerciales ne sont désormais plus tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce leur rapport de gestion (à l’exception des sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé).
Toutefois, ces sociétés doivent tenir ce rapport de gestion à la disposition de toute personne qui en fera la demande (les conditions de cette mise à disposition seront précisées par décret). En outre, l’administration fiscale pourra demander la communication de ce rapport (l’article L. 85 du Livre des procédures fiscales est modifié en ce sens).
Réunion des assemblées générales à la demande d’associés ou actionnaires
Dans les SARL, la réunion d’une assemblée générale peut désormais être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins 10% des associés et 10% des parts (jusqu’à présent, il(s) devai(en)t représenter le ¼ des associés détenant le ¼ des parts sociales) (art. L. 223-27 c. com).
Dans les sociétés anonymes (SA) ou les sociétés en commandite par actions (SCA), les actionnaires détenant au moins 5% des actions d’une même catégorie (contre 10% jusqu’à présent) peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale spéciale (art. L. 225-103 c. com).
Défaut de procès-verbal des délibérations d’une AG dans les SA (art. L. 225-114 c. com)
Il est désormais prévu qu’en cas de non respect de l’obligation de tenir une feuille de présence à chaque assemblée générale et de constater les résolutions d’une assemblée générale par un procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées.
Cumul d’un mandat d’administrateur avec un contrat de travail (art. L. 225-21-1 c. com)
Dorénavant, le cumul d’un mandat d’administrateur avec un contrat de travail sera possible même si l’administrateur était déjà en fonction avant la conclusion de son contrat de travail dès lors que celui-ci correspond à un emploi effectif et que la société dans laquelle il siège est une PME au sens de sa définition posée par la législation européenne, à savoir :
– un effectif inférieur à 250 salariés ;
– un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou un montant HT du chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros.
Augmentation de capital réservée aux salariés (art. L. 225-129-6 c. com)
Dans les sociétés par actions, les actionnaires doivent être consultés sur un projet d’augmentation de capital réservée aux salariés dans les deux situations suivantes :
– lors de toute augmentation de capital en numéraire ; et
– tous les trois ans, lorsque les actions détenues par le personnel de société ou du groupe représentent moins de 3% du capital social.
La nouvelle loi prévoit, dans ce dernier cas, de repousser le délai de consultation périodique de 3 à 5 ans dès lors qu’une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de 3 ans sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés lors d’une augmentation de capital en numéraire.
Autrement dit, si entre deux consultations périodiques sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée sur une telle résolution lors d’une augmentation de capital en numéraire, le délai de consultation périodique est repoussé de 2 ans.
Les apports en nature
Jusqu’à présent, en cas d’apport en nature, les associés fondateurs d’une SARL avait la possibilité d’éviter la désignation en justice d’un commissaire aux apports pour leur évaluation en procédant à sa désignation à l’unanimité.
La nouvelle loi étend cette faculté dans le cadre de la constitution d’une société par actions ou dans celui d’une augmentation de capital d’une SARL ou d’une société par actions par apport en nature (articles L. 223-33, L. 225-8 et L. 225-147 c. com).
Par ailleurs, certains apports en nature effectués dans les sociétés par actions pourront être dispensés de l’évaluation par un commissaire aux apports si les fondateurs de la société, en cas de constitution, ou l’organe compétent (conseil d’administration ou directoire pour les SA, Président ou autre organe prévu statutairement pour les SAS), en cas d’augmentation de capital le décident (articles L. 225-8-1 et L. 225-147-1 c. com). Ces apports sont les suivants :
– les valeurs mobilières donnant accès au capital ou les instruments du marché monétaire s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés
durant les 3 mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;
– les autres éléments d’actif ayant été évalués par un commissaire aux apports à l’occasion d’un précédent apport six mois au plus avant la réalisation effective du nouvel apport.
(L’entrée en vigueur de cette dispense est subordonnée à la parution d’un décret indiquant les informations relatives à ces apports qui devront être communiquées aux actionnaires).
Les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions (art. L. 236-6-1 et L. 145-16 c.com)
La nouvelle loi étend expressément aux sociétés commerciales de formes différentes (entre SA et SAS par exemple) la possibilité de soumettre au régime des scissions leurs apports partiels d’actif dont disposent déjà celles intervenant entre SA ou entre SARL (il y avait jusqu’à présent un doute sur cette faculté).
Le régime des scissions bénéficie d’une fiscalité avantageuse et permet en outre la transmission universelle du patrimoine.
Attribution gratuite d’actions (art. L. 225-197-1 c. com)
Dans certaines sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé, les statuts peuvent désormais prévoir que le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux salariés et dirigeants d’une société par actions ne peut pas excéder 15% du capital (au lieu de 10% auparavant). Les sociétés pouvant bénéficier de ce régime sont celles qui ont (i) un effectif inférieur à 250 salariés et (ii) un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou un montant HT du CA n’excédant pas 50 millions d’euros.
Mathieu BOURSON