Présomption d’innocence, respect de la vie privée et fiction cinématographique : la recherche constante de proportionnalité.
Ord. référé TGI Paris, 18 février 2019
Ord. référé TGI Lyon, 19 février 2019
A l’occasion de la sortie d’un film de fiction relatant les éléments d’un procès pénal en cours, deux personnes impliquées dans celui-ci, pour l’une au titre d’agressions sexuelles sur mineur et pour l’autre au titre de non-dénonciation desdites agressions et non-assistance à personne en danger, ont assigné le réalisateur et la société de production du film devant les juges de référés de Paris puis Lyon. Il leur était demandé d’empêcher la diffusion et/ou de retirer leur nom du générique du film.
Rendues à un jour d’intervalle, les deux décisions se font écho et déboutent l’ensemble des demandes des plaignants tant sur le fondement du respect de la présomption d’innocence que de la vie privée.
Dans la première décision, le juge parisien rappelle tout d’abord que l’atteinte à la présomption d’innocence suppose, pour être caractérisée, que la diffusion litigieuse contienne « des conclusions définitives, manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ». Ce principe doit également être mis en balance avec une liberté fondamentale : la liberté d’expression. Cela justifie que la personne demandant le retrait de l’œuvre, même à titre temporaire, doive démontrer le risque d’une atteinte grave et manifeste à ses droits, qui ne peut être réparée par aucune autre mesure.
Le juge des référés de Paris énonce ensuite que la circonstance que le demandeur ait largement reconnu les faits est indifférente. Le principe de la présomption d’innocence est en effet de ne pas voir diffuser des informations qui font de la culpabilité de la personne un acquis alors même que la position de la personne mise en cause peut évoluer, et qu’elle est présumée innocente jusqu’à condamnation.
Néanmoins, le juge note également qu’en l’espèce le film comporte plusieurs cartons (en début et en fin de film) précisant que le film est une fiction basée sur des faits réels, et rappelant la présomption d’innocence et l’existence de procès en cours. Il précise d’ailleurs que le fait que des cartons viennent en fin de film, avant le générique, permet l’information de tous les spectateurs assistant à la séance.
Il relève enfin que l’éventuel procès du demandeur n’est pas encore fixé ni prévu. La sortie du film à la date prévue n’est ainsi pas de nature à constituer, selon le juge des référés, une atteinte grave au caractère équitable du procès et à la nécessité d’assurer la sérénité des débats, le juge précisant néanmoins qu’il en irait différemment si la sortie du film coïncidait avec les débats judiciaires.
Concernant le respect de la vie privée, le juge retient que l’affaire mettant en cause le demandeur a rencontré un vif écho médiatique dans la presse et par la parution de livres sur le thème, que les témoignages des victimes ont fait l’objet d’une large diffusion publique et enfin, que le demandeur ne démontre pas en quoi le rappel d’une affaire pénale, déjà largement médiatisée, serait de nature à exposer des faits qui ne sont pas notoirement connus.
Sur la base de ces éléments, le juge des référés conclut que la mesure visant à retarder la sortie du film jusqu’à décision définitive entrainerait une atteinte grave et très disproportionnée au principe de la liberté d’expression et à la liberté de création, un tel décalage aboutissant à une impossibilité d’exploiter le film, et créant des conditions économiques d’exploitation non supportables.
La mesure de supprimer les mentions du nom du demandeur est également apparue, d’une part, comme disproportionné, compte tenu des conséquences dommageables sur l’exploitation du film, et non nécessaire, d’autre part, étant donné que le demandeur pourra toujours être identifiable de manière évidente.
Dans la seconde décision, le juge des référés de Lyon rappelle également que la présomption d’innocence doit se combiner avec le droit à la liberté d’expression, par un principe de proportionnalité dans les atteintes portées aux différents droits en cause. Il précise que la libération de la parole des victimes d’agressions sexuelles commises au sein de l’Eglise constitue un débat d’intérêt général depuis plusieurs années, et que le film contribue à alimenter ce débat.
Le juge relève aussi que le film n’a pas pour objet d’exposer les discussions juridiques complexes relatives à la constitution et à la prescription de l’infraction pour laquelle la demanderesse est actuellement poursuivie.
Enfin le juge précise que la demanderesse ne soutient pas avoir été présentée à tort comme coupable des faits objets du procès pénal, que le film est précédé et suivi d’encarts mentionnant le droit au respect de la présomption d’innocence, et que la mesure de retrait d’un nom du générique aurait des conséquences désastreuses en obligeant à un report de sortie du film.
S’agissant de la vie privée, le juge lyonnais observe que le prénom et le nom d’une personne constituent des éléments fondamentaux de son identification qui ne ressortent pas nécessairement de sa vie privée. En l’espèce, le nom de la demanderesse a fait l’objet avec sa participation active d’une large divulgation lors du procès pénal et le juge note que la demanderesse ne fait pas état de la diffusion de fausses informations la concernant.
La demande de retrait du nom a en conséquence également été rejetée dans la seconde décision.
Ces deux affaires récentes permettent de relever que les juges de l’urgence étudient avec attention non seulement le sujet de fond traité par l’œuvre audiovisuelle en question, mais également les mesures pratiques d’ores et déjà prises par les producteurs pour informer le public de la présomption d’innocence (notamment par l’insertion d’encarts en début et fin de film) et la proportionnalité des mesures demandées.